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13/02/2002 | FRANCE | N°00-40912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Aérospatiale, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rappo

rteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Aérospatiale, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aérospatiale, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 19 octobre 1964 par la société Aérospatiale en qualité de dessinateur industriel, a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 1997 ; que soutenant avoir été victime en raison de ses sympathies syndicales d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de son ancien employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 décembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière en conséquence d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur une appartenance syndicale ;

2 / que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'est déroulée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à une telle vérification, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

3 / que la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, de sorte que la cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ;

4 / que l'interdiction d'une discrimination syndicale concerne tous les salariés "syndicalistes" ; qu'en en excluant un salarié au motif qu'il aurait démontré ni son appartenance ni son activité syndicale mais seulement avoir eu des sympathies déclarées dont il soutenait qu'elles suffisaient à caractériser une discrimination, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées ;

5 / qu'après avoir relevé que M. X... avait bénéficié d'une augmentation de salaire dans une proportion moindre que celle des autres salariés, qu'au cours de sa carrière, il avait bénéficié d'une seule promotion en plus de trente ans et qu'il y avait eu lenteur dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel ne pouvait affirmer ensuite que l'inégalité de traitement dont il aurait fait l'objet par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique n'était pas démontrée ; qu'elle s'est ainsi refusée à tirer de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation des dispositions susvisées ;

6 / que lorsque l'entreprise applique un système de rémunération caractérisé par un manque total de transparence, l'employeur a la charge de prouver que sa pratique salariale n'est pas discriminatoire ; que le salarié intéressé, dans ses conclusions, faisait valoir que la société ne produisait pratiquement rien bien qu'elle détienne les preuves qui permettraient d'étalonner sa situation du point de vue de son déroulement de carrière avec la situation de l'échantillon des salariés avec lesquels il devait être comparé ; qu'il appartenait donc, derechef, à l'employeur de faire la preuve de la non-discrimination ; que la cour d'appel a donc encore méconnu les dispositions susvisées ;

7 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salarié n'avait pas demandé la requalification de son emploi personnellement, par un délégué du personnel ou une organisation syndicale sans dénaturer les attestations de responsables syndicaux versées aux débats par celui-ci et visées dans ses conclusions dont résultaient les interventions de ceux-ci, de ce chef ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la quatrième et la dernière branches du moyen, la cour d'appel qui contrairement aux énonciations de la troisième branche du moyen, n'a pas fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination, a constaté, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que le salarié n'apportait pas d'éléments susceptibles d'établir une disparité de situation par rapport aux autres salariés de niveau de qualification et de compétence égales et effectuant le même travail ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée non pas sur le principe de non-discrimination syndicale, mais sur le principe "à travail égal salaire égal", alors, selon le moyen :

1 / que le principe d'égalité de rémunération implique que les salariés effectuant le même travail dans des conditions identiques bénéficient de promotions équivalentes ; qu'en limitant l'application de ce principe à un moment donné sans tenir compte de l'évolution de la carrière, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 133-5-4 et L. 136-2 du Code du travail ;

2 / qu'après avoir relevé que le salarié avait bénéficié d'une augmentation de salaire dans une proportion moindre que celle des autres salariés, qu'au cours de sa carrière, il avait bénéficié d'une seule promotion en plus de trente ans et qu'il y avait eu lenteur dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel ne pouvait affirmer ensuite que l'inégalité de traitement dont il aurait fait l'objet par rapport à d'autres d'autres salariés placés dans une situation identique n'était pas démontrée ; qu'elle s'est ainsi refusée à tirer de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation des dispositions susvisées ;

3 ) que lorsque l'entreprise applique un système de rémunération caractérisé par un manque total de transparence, l'employeur a la charge de prouver que sa pratique salariale n'est pas discriminatoire ; que le salarié intéressé, dans ses conclusions, faisait valoir que la société ne produisait pratiquement rien bien qu'elle détienne les preuves qui permettraient d'étalonner sa situation du point de vue de son déroulement de carrière avec la situation de l'échantillon des salariés avec lesquels il devait être comparé ; qu'il appartenait donc, derechef, à l'employeur de faire la preuve de la non-discrimination ; que la cour d'appel a donc encore méconnu les dispositions susvisées ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salarié n'avait pas demandé la requalification de son emploi personnellement, par un délégué du personnel ou une organisation syndicale sans dénaturer les attestations de responsables syndicaux versées aux débats par celui-ci et visées dans ses conclusions dont résultaient les interventions de ceux-ci, de ce chef ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a relevé, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que le salarié ne fournissait aucun élément probant permettant de considérer qu'à niveau de qualification et de compétence égales ses collègues effectuant le même travail que lui, percevaient un salaire supérieur au sien ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40912
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2002, pourvoi n°00-40912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40912
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