La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | FRANCE | N°99-46189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Syst'Infor diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Germain Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Syst'Infor diffusion, demeurant ...,

3 / de la CGEA-AGS, dont le siège est Acropole, ...,

défendeurs

à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Syst'Infor diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Germain Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Syst'Infor diffusion, demeurant ...,

3 / de la CGEA-AGS, dont le siège est Acropole, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 22 juillet 1992 en qualité d'ingénieur de programmation par la société Syst'Infor diffusion, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 juin 1996 en raison du non-respect par son employeur de ses obligations relatives au paiement des salaires ;

Attendu que la cour d'appel après avoir retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de payer le salarié et que cette carence entraînait une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, s'est borné à fixer la créance du salarié à 10 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui devait fixer le montant de l'indemnité due à ce titre, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant à 10 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Syst'Infor diffusion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46189
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-46189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award