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12/02/2002 | FRANCE | N°99-46067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., ayant demeuré ..., et actuellement chez Mme Kerveillant,17, rue de Derrière le Bois, 95300 Pontoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société SFBT Semperit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonction

s de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., ayant demeuré ..., et actuellement chez Mme Kerveillant,17, rue de Derrière le Bois, 95300 Pontoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société SFBT Semperit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SFBT Semperit, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 octobre 1991, en qualité de représentant technico--commercial par la société SFTB Semperit ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence et prévoyait une rémunération fixe répartie en treize mensualités au prorata du temps de présence comprenant douze mensualités brutes et une gratification de fin d'année équivalente à une mensualité brute calculée au prorata du nombre de mois travaillés dans l'année civile ; que M. X... a été licencié le 2 octobre 1995 avec dispense d'exécution de son préavis pour perte de confiance liée à des manquements à ses tâches professionnelles ; que le 23 janvier 1996, la société SFTB Semperit a informé M. X... de ce qu'il était libéré de la clause de non-concurrence ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement de la gratification de treizième mois, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen,

1 ) que la renonciation à un droit ne se présumant pas, il appartenait à la cour d'appel de préciser à quel moment et dans quelles conditions était intervenue la prétendue renonciation du salarié à l'indemnité de non-concurrence à laquelle il avait droit ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces produites et des échanges de correspondances que la décision de l'employeur était intervenue d'un commun accord, sans préciser si le salarié avait expressément renoncé au bénéfice de l'indemnité pécuniaire de la clause et à quel moment cette renonciation avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 ) que dans tous les cas, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'au vu des pièces produites et des échanges de correspondances, la décision de l'employeur de libérer M. X... de la clause de non-concurrence n'était pas unilatérale mais faisait suite à la demande expresse de ce dernier et était donc intervenue d'un commun accord entre les parties, sans indiquer ni analyser les documents d'où résulteraient ces sollicitation et accord exprès du salarié pour renoncer au bénéfice de la clause ; qu'elle a ainsi statué par voie de simple affirmation sans préciser ni analyser même sommairement les documents sur lesquels elle s'est fondée, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel , appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la décision de libérer le salarié de la clause de non-concurrence était intervenue d'un commun accord et qu'elle entraînait pour ce dernier la perte de l'indemnité compensatrice de son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dit que l'ensemble des griefs examinés à l'exception d'un d'entre eux et nonobstant les relations du salarié avec son supérieur hiérarchique, était de nature à entamer la confiance que l'employeur devait nécessairement avoir dans un cadre de l'importance de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi alors que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même si elle repose sur des éléments objectifs et en ne relevant aucun fait susceptible de caractériser une faute imputable au salarié constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une gratification de fin d'année, la cour d'appel a constaté que la gratification incorporée au contrat de travail avait été dénoncée en même temps que l'usage dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'une clause contractuelle ne peut être dénoncée et d'autre part, que l'employeur ne pouvait pas modifier la rémunération du salarié sans son accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. X... et à la gratification de fin d'année, l'arrêt rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46067
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 25 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-46067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46067
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