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12/02/2002 | FRANCE | N°99-45717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Golf Hôtel de Valescure, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Sonia X..., demeurant avenue Marguerite Audoux, quartier Saint-Sébastien, bâtiment B1, 83700 Saint-Raphaël,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, con

seiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Golf Hôtel de Valescure, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Sonia X..., demeurant avenue Marguerite Audoux, quartier Saint-Sébastien, bâtiment B1, 83700 Saint-Raphaël,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Golf Hôtel de Valescure, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par contrats saisonniers successifs de 1988 à 1994 par la société Golf Hôtel de Valescure, en qualité de responsable du club house ; qu'après avoir conclu un nouveau contrat saisonnier le 14 novembre 1994, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée daté du 1er janvier 1995 ; que, le 17 septembre 1995, l'employeur a adressé un courrier à la salariée pour l'informer que le contrat de travail à durée indéterminée était devenu caduc et que le contrat de travail à durée déterminée du 14 novembre 1994 expirerait à la date prévue du 31 octobre 1995, sans être renouvelé pour la saison 1996 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités de rupture et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parties étaient liées par le contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1995 et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la salariée différentes sommes au titre de cette rupture, alors, selon les moyens :

1 / que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, I'affaire doit être portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine ; qu'en jugeant que ces dispositions étaient protectrices des seuls intérêts du salarié, de sorte que leur non-respect par Mme X... ne pouvait entacher la procédure d'irrégularité, quand ces dispositions relatives à la procédure devant la juridiction prud'homale relèvent manifestement de l'ordre public de direction et pouvaient être invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

2 / que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, une faute simple ne peut être sanctionnée que par un avertissement ; qu'en refusant de considérer le courrier du 17 septembre 1995, adressé par la société Golf Hôtel de Valescure à Mme X..., comme une lettre de licenciement et en refusant de rechercher si le comportement inadmissible de la salariée à l'égard de la clientèle ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que l'employeur avait décidé de lui délivrer un simple avertissement de ce chef, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, faute d'avoir reçu de Mme X... un exemplaire signé du contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1995, la société Golf Hôtel de Valescure ne s'était pas crue encore liée par un contrat de travail à durée déterminée, de sorte qu'elle avait été fondée de croire que le comportement de Mme X..., non assimilable à une faute grave, ne pouvait être sanctionné que par un avertissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement rappelé que les dispositions prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail relatif à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, I'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les parties avaient signé un contrat à durée indéterminée daté du 1er janvier 1995 en remplacement du contrat à durée déterminée conclu le 18 novembre 1994 ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat à durée indéterminée de Mme X... avait été abusivement rompu et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et licenciernent sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en allouant à la salariée une seule indemnité, au moins égale au salaire des six derniers mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Golf Hôtel de Valescure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Golf Hôtel de Valescure à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45717
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 16 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-45717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45717
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