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12/02/2002 | FRANCE | N°99-45636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... Cauderan,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société Holnor, société anonyme, dont le siège est place de la Gare, BP 209, 59561 La Madeleine,

2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... Cauderan,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société Holnor, société anonyme, dont le siège est place de la Gare, BP 209, 59561 La Madeleine,

2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Holnor, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Holnor à compter du 28 février 1987, en qualité de boulanger ; qu'il est devenu cadre à compter du 1er décembre 1989 et a été affecté à partir du 11 janvier 1990 au centre commercial de Mériadek en qualité de responsable ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X..., la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération tenant compte expressément d'un dépassement éventuel d'horaire, que l'employeur n'avait pas à fixer un forfait d'heures supplémentaires excédentaires d'heures au-delà duquel le salarié retrouverait ses droits à une majoration calculée sur les bases légales et qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants établissant l'accomplissement d'heures supplémentaires régulières ou commandées par l'employeur par le salarié qui était cadre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Holnor et l'ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Holnor à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45636
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Convention de forfait - Précisions nécessaires.


Références :

Code du travail L212-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-45636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45636
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