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12/02/2002 | FRANCE | N°99-45635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), au profit de la société Atelier Hourde et Esat, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire

rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Dup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), au profit de la société Atelier Hourde et Esat, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Atelier Hourde et Esat, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit en qualité de professeur à compter de la rentrée scolaire 1988 par la société Atelier Hourdé et Esat, établissement d'enseignement privé des techniques du dessin ; que le 15 octobre 1991, les parties ont conclu par écrit un contrat à durée déterminée pour la période scolaire 1991/1992 ;

que cet engagement a été renouvelé par écrit pendant trois ans jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994/1995 ; qu'après rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire que le salarié avait été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs et le débouter, en conséquence, de ses demandes liées à la rupture de la relation contractuelle, l'arrêt retient qu'il ne peut être inféré de l'absence de production des contrats pour les premières années d'enseignement de M. X... l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée dans la mesure où le salarié ne saurait pouvoir contester la réalité et la portée des contrats à durée déterminée, versés aux débats et régulièrement souscrits ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ne peuvent trouver application en l'espèce, en ce que cet article entraîne présomption de durée indéterminée, à défaut d'écrit et de définition précise du motif du contrat ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, sans que cette présomption légale puisse être écartée ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait travaillé, à compter du mois d'octobre 1988, pendant trois années scolaires sans engagement écrit et que le fait qu'il ait signé ultérieurement plusieurs contrats à durée déterminée n'était pas de nature à détruire la présomption irréfragable instituée par l'article précité, pour la période de travail postérieure à la date d'entrée en vigueur de ce texte, ni la présomption simple applicable à la période précédente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Atelier Hourde et Esat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atelier Hourde et Esat à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45635
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Absence - Présomption légale.


Références :

Code du travail L122-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-45635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45635
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