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12/02/2002 | FRANCE | N°99-45634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Marie X..., demeurant ...,

2 / le syndicat Maritime C.F.D.T. de la Charente Aquitaine, dont le siège social est ... de l'Epée, 33080 Bordeaux Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit :

1 / du syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, dont le siège social est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège social es

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défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Marie X..., demeurant ...,

2 / le syndicat Maritime C.F.D.T. de la Charente Aquitaine, dont le siège social est ... de l'Epée, 33080 Bordeaux Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit :

1 / du syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, dont le siège social est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., du syndicat Maritime C.F.D.T. de la Charente Aquitaine, de Me Le Prado, avocat du syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de technicien le 1er novembre 1987 par le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, qui relève de la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre ; qu'à compter du 1er janvier 1989, il a été promu cadre dans les fonctions de responsable technique ; que le 17 mars 1995, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail prévoyant notamment la possibilité pour le salarié de récupérer les heures de travail accomplies au delà de l'horaire normal ; que par lettre du 30 avril 1996, il a été licencié pour faute grave pour avoir récupéré des heures de travail sans l'accord du directeur du personnel ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen proposé par le salarié :

Vu les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le salarié contestait l'abandon de poste invoqué par la lettre de licenciement et prétendait avoir été autorisé verbalement par le chef du personnel à s'absenter pour récupérer des heures de travail, énonce que les deux attestations versées à l'appui de ses dires doivent être écartées des débats, dès lors qu'elles émanent de M. Y... qui n'est autre que le délégué syndical l'ayant assisté lors de l'entretien préalable et qui n'est pas habile, à ce titre, à apporter son témoignage sur les faits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdit à un conseiller ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable d'établir une attestation contenant la relation de faits auxquels il avait assisté ou qu'il avait personnellement constaté et qu'il appartient seulement au juge d'apprécier souverainement l'objectivité du témoignage ainsi rapporté par cette attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen proposé par le salarié :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du Travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le conseil de prud'hommes a cru devoir faire droit à la réclamation en se fondant sur les attestations des patrons de vedettes, dont il résulterait que M. X... était disponible en dehors de l'horaire normal, samedi, dimanche et jours fériés alors que cette observation est en contradiction avec le décompte fourni par le salarié lui-même sur lequel il ne mentionne aucune intervention en 1995, les samedis, dimanches et jours fériés ;

Attendu, cependant, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que les juges ne pouvaient donc, pour rejeter la demande, se fonder exclusivement sur la contradiction existant entre les différents éléments de preuve apportés par le salarié, mais devaient également examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen proposé par le syndicat maritime CFDT de la Charente-maritime :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention du syndicat maritime CFDT de la Charente maritime, l'arrêt, après avoir relevé que le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, soulevait l'irrecevabilité du syndicat maritime CFDT de Charente Aquitaine au motif qu'il s'agissait d'un litige à caractère personnel l'opposant à M. X..., énonce que ce syndicat s'est abstenu de verser aux débats la moindre pièce justifiant de son existence et n'a pas communiqué ses statuts et qu'il ne rapporte pas la preuve de sa qualité à ester en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation par les parties de l'existence juridique du syndicat maritime CFDT de Charente Aquitaine, elle ne pouvait relever d'office une fin de non-recevoir de son défaut de qualité à ester en justice, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde et l'ASSEDIC du Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde et l'ASSEDIC du Sud Ouest à payer à M. X... et au syndicat Maritime CFDT de la Charente Aquitaine la somme de 2275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45634
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Conseiller ayant assisté à l'entretien préalable au licenciement.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Charge de la preuve.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Fin de non-recevoir soulevée d'office.


Références :

Code du travail L212-1-1
Nouveau Code de procédure civile 201 et 202, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-45634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45634
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