AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elise Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association La Bressola, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de l'association La Bressola, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée, sans contrat, en 1982, par l'association La Bressola (l'Association), en qualité d'animatrice, puis d'enseignante ; qu'en janvier 1990, l'Association a signé une convention avec l'Education nationale ; qu'en septembre 1993, Mme X... a conclu un contrat d'enseignement avec l'Education nationale, en prenant l'engagement de se présenter au concours des professeurs des écoles ; que malgré la signature d'un second contrat en septembre 1994, Mme X... n'a pu exercer ses fonctions en raison de l'opposition de l'Association ; qu'en mars 1995, l'inspecteur d'académie lui a fait connaître que son contrat ne serait pas renouvelé à compter de la rentrée scolaire 1995, au motif qu'elle n'avait pas acquis les titres requis pour enseigner dans un établissement placé sous contrat avec l'Etat ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire prononcer la rupture du contrat de travail la liant à l'Association et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que celle-ci a été occupée à une activité s'inscrivant dans une relation contractuelle avec l'Etat et qu'elle ne peut pas imputer la rupture de son contrat de travail à l'Association, laquelle n'était pas dans le cadre d'une relation salariale ;
Attendu, cependant, que, bien que rémunéré par l'Etat, l'enseignant exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association, est placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui est son employeur et est donc titulaire d'un contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association La Bressola aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association La Bressola à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du douze février deux mille deux.