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12/02/2002 | FRANCE | N°99-44725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-44725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Gilson medical electronics, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire ra

pporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Gilson medical electronics, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gilson medical electronics, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 10 février 1993 par la société Gilson medical electronics en qualité de responsable marketing France, a été licencié le 10 mai 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement de M. Alain X..., tels que rapportés par l'arrêt attaqué, que les reproches qui lui étaient faits étaient aussi inconsistants qu'imprécis, non situés dans le temps et tellement vagues qu'ils ne permettaient pas à l'intéressé de se défendre efficacement ; que cette imprécision équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que cette lettre satisfaisait aux exigences de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences dudit article et l'a, partant, violé ;

2 / que l'employeur est tenu, du fait de son obligation d'exécuter le contrat de travail avec bonne foi, de mettre son salarié à même de s'adapter à son emploi ; qu'en se fondant sur une insuffisance professionnelle qui se poursuit dans le temps, après avoir constaté que le salarié n'avait pas reçu de mise en garde, la cour d'appel a méconnu cette exigence et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les rapports d'évaluation ne contredisaient pas les faits qu'elle tenait pour établis, à savoir le non-respect par le salarié des délais qui lui étaient fixés et des difficultés à communiquer efficacement avec ses collaborateurs et interlocuteurs, sans dénaturer les termes de ces rapports dont ne résultait aucun grief, de ce chef, étant, au contraire, relevé une bonne intégration du salarié dans l'équipe ou une amélioration de l'intégration dans le département ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen, pris en sa deuxième branche, ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, hors toute dénaturation, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est, pour le surplus, non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44725
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 16 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-44725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44725
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