La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | FRANCE | N°99-15705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2002, 99-15705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Arlette X..., épouse Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Bonnet, intervenant aux lieu et place de la société civile professionnelle
C...
Bonnet, venant aux droits de la société civile professionnelle C... et Z...

, dont le siège est ...,

2 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

3 / de la société civile professionnelle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Arlette X..., épouse Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Bonnet, intervenant aux lieu et place de la société civile professionnelle
C...
Bonnet, venant aux droits de la société civile professionnelle C... et Z..., dont le siège est ...,

2 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Massie et Bares, dont le siège est ...,

4 / de M. Michel C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes A..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Massie et Bares, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société civile professionnelle Bonnet et de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon acte sous seing privé passé en l'étude de la SCP Bares Massié, notaire, le 13 novembre 1990, les époux Y... ont consenti, à M B..., la vente de leur fonds de commerce prévoyant un prix payable pour partie comptant et pour partie à terme ;

que la vente a été réitérée par acte de vente authentique reçu le 24 janvier 1991 par la même SCP, moyennant un prix de 3 500 000 francs dont 1 500 000 francs comptant, le solde étant payable sur dix ans ; qu'en octobre 1992, les époux Y... ont assigné leur acquéreur en résolution de la vente, faute de paiement des échéances ; que cette action n'a pu aboutir, M. B... ayant été mis en liquidation judiciaire en mars 1993 ;

qu'à la requête de la SCI bailleresse des locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce, le juge commissaire a constaté la résiliation du bail commercial ; que les époux Y..., dont l'avocat, M. C..., associé de la SCP C... et Z..., ne s'était pas présenté à l'audience du juge commissaire fixée au 7 mai 1993, ont formé, contre cette ordonnance, une tierce-opposition qui a été déclarée irrecevable par arrêt confirmatif de la cour d'appel ; que les époux Y... ont assigné en responsabilité professionnelle, d'une part, la SCP Redon et Casamian, avocat, et d'autre part, la SCP notariale Bares Massié, reprochant à l'avocat de ne pas s'être présenté ou fait représenter à l'audience du 7 mai 1993 et au notaire de ne pas les avoir suffisamment conseillés sur les risques de l'opération et de ne pas avoir attiré leur attention sur les moyens propres à obtenir l'entier paiement, aucune caution personnelle de M. B... n'ayant, notamment, été convenue dans l'acte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 mars 1999) d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen, que saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, se borne par une formule lapidaire à énoncer que "les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquelles ils ont justement et pertinemment répondu en des motifs que la cour adopte et qui ne sont pas modifiés depuis", a méconnu son office et violé les articles 561 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de sa saisine, ni violer les textes susmentionnés, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de moyens nouveaux nécessitant une réponse qui n'eût déjà été faite, a fait siens les motifs pertinents du jugement entrepris qui indique de manière suffisante les motifs sur lesquels il se fonde ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes formées contre le notaire ;

Attendu que le moyen, sous le couvert de griefs infondés de dénaturation, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté, sur le fondement d'une reconnaissance d'avis donné, relative au risque de non-paiement, signé par le mari, et de ce que les époux Y... s'étaient portés cautions solidaires de leur acquéreur, qu'ils étaient suffisamment avertis de risques de l'opération dans laquelle ils s'engagaient ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les époux Y... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée contre leur avocat ;

Attendu que les juges du fond, qui ont retenu à bon droit que le juge commissaire ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation et était tenu de constater la résiliation des baux commerciaux dès lors que le bailleur entendait tirer avantage de la mise en demeure demeurée sans réponse, que la présomption de renonciation à la continuation d'un contrat édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 avait un caractère irréfragable et que l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ne s'appliquait pas, a pu décider qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute commise par l'avocat et le préjudice allégué ; que, par ces motifs, qui rendaient inopérante la recherche de l'existence d'une perte de chance, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Massie et Bares et de la SCP Bonnet et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15705
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Arrêt - Confirmation - Adoption des motifs du jugement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 22 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2002, pourvoi n°99-15705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award