La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | FRANCE | N°98-18919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2002, 98-18919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... dit Gilbert X...,

2 / Mme Joëlle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ... le Pont,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Grasse (saisies immobilières), au profit de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... dit Gilbert X...,

2 / Mme Joëlle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ... le Pont,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Grasse (saisies immobilières), au profit de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 4 juin 1998) que la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., ces derniers ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à l'annulation du contrat de prêt fondant les poursuites et à celle de la procédure de saisie ; que le Tribunal a rejeté ce dire ;

Sur le pourvoi, pris en son premier moyen, dont la recevabilité est contestée par la défense :

Attendu qu'il ressort des productions que les époux X... avaient soutenu que le contrat de prêt servant de cause aux poursuites était nul tant pour indiquer un taux effectif global qui n'avait pas été calculé conformément aux exigences de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, que pour comporter un taux effectif global erroné et que, enfin, pour ne pas comporter communication expresse du taux de période et de la durée de la période ; que le Tribunal a donc statué sur des moyens de fond, en une disposition susceptible d'appel, en application de l'article 731 du Code de procédure civile, peu important la qualification erronée donnée par lui à son jugement ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable de ce chef ;

Et sur le pourvoi pris en son second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'article 10 du contrat de prêt énonce que "Mme X... déclare se rendre et constituer caution solidaire de l'emprunteur pour une durée de 7 ans, au profit de la CATC ,..., pour 100 % (cent pour cent) des sommes dues en principal, plus intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat...soit à l'origine du prêt un montant de un million de francs ...déclare renoncer au bénéfice de discussion et de division avec l'emprunteur...prend l'engagement irrévocable de rembourser à la CATC, au plus tard dans les 45 jours de leur date toutes les échéances du présent prêt, non payées par l'emprunteur pour quelque cause que ce soit ...et convient expressément qu'elle sera tenue et obligée comme l'emprunteur en cas de déchéance du terme" ; que c'est donc sans dénaturation que le tribunal a retenu qu'il résultait de ces stipulations que Mme X... s'était engagée à rembourser le créancier sur la totalité de son actif et n'avait pas limité le gage de ce créancier au seul bien hypothéqué; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en son premier moyen, pris en ses trois branches ;

REJETTE le pourvoi sur le second moyen ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Condamne chacun des époux X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18919
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation portant sur un moyen de fond - Contestation portant sur le taux effectif global d'un prêt.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse (saisies immobilières), 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2002, pourvoi n°98-18919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.18919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award