AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transbéton, dont le siège est ..., assistée par la SCP Sauvan-Goulletquer, administrateurs judiciaires, domiciliés ... Mahault,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de la Société générale de banque aux Antilles (SGBA), dont le siège est ... à Pitre, venant aux droits de la société Sogelease Antilles,
2 / de M. Marie Florent Z..., demeurant ...,
3 / de M. X..., Elisabeth Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Transbéton, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, venant aux droits de la société Sogelease Antilles, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 janvier 1997), que par contrat de crédit-bail conclu le 25 août 1991, la société Sogelease Antilles, aux droits de laquelle se trouve la Société générale de banque aux Antilles (société SGBA) a donné en location un camion à M. Z... ; que préalablement la SGBA avait conclu le 10 juillet 1991 avec l'EURL Transbéton un accord aux termes duquel cette entreprise s'engageait, en cas de non-paiement par le futur crédit-preneur de trois mensualités consécutives, à présenter à la SGBA un repreneur et à retenir l'arriéré sur les sommes dues à M. Z..., ou à poursuivre le contrat en son nom en l'absence de repreneur agréé par le bailleur ; qu'après mise en demeure d'avoir à régler les loyers laissés impayés, la SGBA a assigné M. Z... et la société Transbéton en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que la société Transbéton fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombait à la SGBA de démontrer que M. Y... avait pu valablement l'engager dans les termes de l'écrit du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, en se bornant à faire état de la qualité de directeur, sans constater les faits d'où serait résultée une délégation consentie à celui-ci, dont la société Transbéton soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait que la qualité de directeur salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ;
2 / qu'au surplus, comme elle l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la société Transbéton n'était ni débitrice du crédit-bailleur, ni caution de M. Z..., débiteur principal auquel elle n'avait jamais entendu se substituer, mais était seulement tenue, en cas de défaillance de ce dernier, de retenir sur les sommes à lui dues par elle, un montant égal à celui des échéances impayées (acte du 10 juillet 1991) en tenant compte de la convention de compensation conclue avec lui (acte du 28 janvier 1992) ; que, dès lors, en condamnant la société Transbéton au même titre qu'une caution, la cour d'appel a dénaturé les écrits susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Transbéton n'avait, avant l'introduction de la présente instance, émis aucune protestation quant à la validité des engagements conclus le 10 juillet 1991, en son nom, sous signature de M. Y..., exécutant même partiellement ceux-ci après réception d'une mise en demeure de payer, la cour d'appel qui en déduit que M. Y... apparaissait être directeur de la société, habilité à agir en son nom, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en constatant que la société Transbéton s'était engagée en cas de défaillance de M. Z... à payer les échéances en retard et à poursuivre le contrat de crédit-bail en l'absence de repreneur agréé par la société SGBA, a fait une exacte application de la volonté des parties, peu important la convention de compensation conclue postérieurement entre M. Z... et la société Transbéton, à laquelle la société SGBA était tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transbéton aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.