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05/02/2002 | FRANCE | N°99-17674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 99-17674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giedam Electronique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 10 décembre 1998 et 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Michel Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société TSI Goiran, demeurant ...,

2 / de Mme Véronique X..., ès qualités

de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle de la société TSI Goiran, demeurant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giedam Electronique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 10 décembre 1998 et 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Michel Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société TSI Goiran, demeurant ...,

2 / de Mme Véronique X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle de la société TSI Goiran, demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison,

3 / de la société TSI Goiran, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Giedam Electronique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de Mme X..., ès qualités et de la société TSI Goiran, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 décembre 1998 et 20 mai 1999), que la société TSI Goiran (société Goiran) a assigné la société Giedam en paiement de droits qu'elle avait réglés pour son compte, en qualité de commissionnaire en douane ; que M. Y... agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Goiran est intervenu à l'instance ; que le tribunal a rejeté la demande de la société Giedam ; que celle-ci et son administrateur judiciaire ont fait appel du jugement ; que la société Giedam a soutenu que la créance de la société Goiran était éteinte par compensation avec sa créance réciproque en répétition de l'indû ;

Sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt du 10 décembre 1998 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Giedam a formé un pourvoi contre l'arrêt du 10 décembre 1998 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Que le moyen de ce pourvoi ne concerne aucune partie du dispositif de cet arrêt ;

Que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt du 20 mai 1999 :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Giedam reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Goiran, alors, selon le moyen :

1 / que la société Giedam faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 22 juillet 1997 qu'il résultait de plusieurs documents du représentant de la société Simex, mandatée par la société Goiran, elle-même mandataire de la société Giedam, qu'une demande de remboursement des droits payés avait été présentée à l'Administration des douanes italiennes le 30 septembre 1992 ; qu'elle produisait encore un courrier de cette administration faisant apparaître qu'elle avait présenté une nouvelle demande le 29 avril 1993 ; qu'en retenant que la société Giedam n'a jamais saisi les autorités compétentes d'une quelconque contestation, sans s'expliquer sur ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil ;

2 / que l'arrêt relève que, parmi les pièces versées aux débats, figurent des courriers de l'Administration italienne répondant, sur la demande de remboursement, être dans l'attente d'instructions de sa hiérarchie ; qu'il en résulte qu'une contestation avait bien été élevée devant l'Administration fiscale italienne et que le défaut de réponse n'était pas imputable à la société Giedam ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1178 du Code civil ;

3 / que l'arrêt attaqué constate que la société Goiran s'est engagée à réclamer le remboursement à la société Simex ; qu'il relève encore que la société Goiran, en qualité de commissionnaire agréé en douane, a accompli des formalités douanières pour le compte de la société Giedam et était responsable envers l'Administration du paiement des droits ; qu'il en résulte qu'il appartenait à la société Goiran d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le remboursement des droits litigieux ; qu'en retenant que la défaillance de la condition suspensive était imputable à la société Giedam, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 1134 et 1178 du Code civil ;

4 / que l'obligation contractée sous une condition suspensive ne peut être exécutée tant que la condition ne s'est pas réalisée ; qu'en énonçant que, dans la mesure où la créance dont le montant pouvait s'imputer sur le solde litigieux est à présent éteinte il n'est aucun obstacle à l'action en paiement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, qu'à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Goiran, la créance de la société Giedam n'était pas conventionnellement reconnue pour certaine, liquide et exigible et qu'elle était donc insusceptible d'éteindre celle, indiscutable en son principe comme en son montant, de la société Goiran ; qu'il retient encore que la créance de la société Giedam est éteinte, faute de déclaration au représentant des créanciers ou de relevé de forclusion ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par les premières, deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi contre l'arrêt du 10 décembre 1998 ;

REJETTE le pourvoi contre l'arrêt du 20 mai 1999 ;

Condamne la société Giedam Electronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giedam Electronique à payer à M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TSI Goiran, à Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société et à celle-ci la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17674
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile) 1998-12-10, 1999-05-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-17674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17674
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