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05/02/2002 | FRANCE | N°99-16893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 99-16893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société International meat company, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. X..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société International meat company,

3 / la société civile immobilière (SCI) Mizon-Thoux, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société International meat company,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société International meat company, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. X..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société International meat company,

3 / la société civile immobilière (SCI) Mizon-Thoux, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société International meat company,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Sea land service inc., dont le siège est ... (New Jersey - Etats-Unis d'Amérique),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société International meat company, de M. X..., ès qualités, et de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sea land service, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société International meat company (société IMC) a confié à la société Alpha transports, commissionnaire de transport, l'acheminement de marchandises depuis la France jusqu'en Russie ; que la société Sea land services (société Sea land), qui a exécuté le transport de bout en bout, a assigné en paiement du fret la société IMC, placée depuis en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur et la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, représentant des créanciers ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société IMC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société IMC qui soutenait qu'en acceptant de porter la mention "fret payé" sur les connaissements sans être effectivement réglée, la société Sea land a accordé au commissionnaire un crédit opérant une novation de la créance, lui interdisant d'agir directement en paiement contre le chargeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la mention "fret prépayé" portée sur les connaissements faisait foi du paiement du fret sous réserve de la preuve contraire, l'arrêt a souverainement estimé, en écartant ainsi les conclusions prétendument délaissées, que la société Sea land avait établi que le fret n'avait pas été payé par le commissionnaire ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1994, alinéa 2, du Code civil et 94, alinéa 2, du Code de commerce, devenu L. 321-1, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que le commissionnaire substitué, pour le recouvrement du fret à lui dû, n'a d'action directe à l'encontre du commettant du commissionnaire principal de transport que si celui-ci a agi, non en son propre nom, comme le prévoit l'article L. 321-1, alinéa premier, du Code de commerce, mais au nom de son commettant, ainsi que l'envisage le second alinéa du même texte, dès lors que c'est seulement dans ce dernier cas que les dispositions du Code civil sur le mandat sont applicables au contrat de commission de transport ;

Attendu que, pour condamner la société IMC à s'acquitter d'une partie du fret entre les mains du transporteur maritime, l'arrêt retient qu'en sa qualité de commissionnaire de transport substitué, la société Sea land a un recours contre la société IMC, commettant de la société Alpha transports ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir que la société IMC, en dépit de sa qualité de commissionnaire de transport, avait agi au nom de la société Alpha transports, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Sea land service aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16893
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 19 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-16893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16893
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