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05/02/2002 | FRANCE | N°99-16095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 99-16095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Grant,

2 / Mme Martine Y..., épouse Grant,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre - section C), au profit de la société Copy 2000, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Grant,

2 / Mme Martine Y..., épouse Grant,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre - section C), au profit de la société Copy 2000, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la société Copy 2000, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 avril 1999), que M. Grant, président de la société GDIM, qui avait signé avec la société Copy 2000 un contrat relatif à la vente de matériel d'imprimerie, a, avec son épouse, associée dans une société créée dans le cadre des relations commerciales liant M. Grant à la société Copy 2000, assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts, après qu'un désaccord fut intervenu entre les parties quant à la livraison de photocopieurs et que les relations commerciales eussent cessé entre elles ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la vente entraîne le transfert de propriété à l'acheteur dès l'échange des consentements, indépendamment du paiement de son prix ; qu'en l'espèce, la vente des cinq photocopieurs réalisée en mai 1986 avait fait sortir la marchandise du patrimoine de la société Copy 2000 dès cet instant et que le vendeur n'avait dès lors aucun droit de les reprendre, sauf à demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'en outre, ayant consenti à un paiement différé, elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une violation de la clause du contrat imposant à la société GDIM un paiement à réception ;

qu'en estimant, en l'état de ces éléments, que la société Copy 2000 avait légitimement rompu ses relations contractuelles avec la société GDIM, l'arrêt attaqué a violé l'article 1583 du Code civil ;

Mais attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt a retenu d'un côté que la preuve n'est pas apportée par M. Grant des accusations de détournement de marchandises par la société Copy 2000 et d'un autre côté, par une appréciation concrète des éléments de fait qui lui ont été soumis, que la rupture des relations commerciales avec M. Grant était justifiée par une perte de confiance ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Copy 2000 la somme de 1 800 euros ;

Condamne M. et Mme X... à une amende civile de 1 500 euros, envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16095
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre - section C), 02 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-16095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16095
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