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05/02/2002 | FRANCE | N°99-14592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 99-14592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union Industrielle de Crédit, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société Finter Bank France, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de la société Nationale de Télévision France 3 , société anonyme, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy, 75790

Paris Cedex 16,

3 / de la société Nickel Odéon Productions, société à responsabilité limitée, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union Industrielle de Crédit, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société Finter Bank France, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de la société Nationale de Télévision France 3 , société anonyme, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy, 75790 Paris Cedex 16,

3 / de la société Nickel Odéon Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

4 / de Mme Brigitte X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Caméras Continentales, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de l'Union Industrielle de Crédit, devenue la société WHBL 7, de Me Hennuyer, avocat de la société Nationale de Télévision France 3 , de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Finter Bank France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte du changement de dénomination de l'Union industrielle de crédit devenue la société WHBL 7, société en commandite par actions dont le siège social est ... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1999), que la société Union industrielle de crédit (société UIC), se prétendant cessionnaire d'une créance de la société Caméras continentales sur la société de télévision France 3 (société France 3), d'un montant de 2 134 800 francs et la société Finter bank France (société Finter), se prétendant cessionnaire d'une créance de la société Nickel Odéon productions sur la société France 3, d'un montant de 2 532 000 francs, ont demandé à celle-ci le paiement de ces créances ; que la société France 3 s'étant reconnue débitrice de la somme de 2 532 000 francs, a saisi le juge des référés qui lui a ordonné de consigner la somme de 2 134 800 francs ; que la société Finter a assigné la société France 3, la société UIC et Mme X... prise en qualité de liquidateur de la société Caméras continentales aux fins d'obtenir l'attribution de la somme consignée ; que la société UIC a également demandé l'attribution de cette somme ;

Attendu que la société UIC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant d'office un prétendu défaut d'accord sur les éléments essentiels du contrat, en particulier sur la contrepartie de l'apport envisagé par la chaîne de télévision sans provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen qui n'avait été soulevé par aucune d'elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant un défaut d'accord sur les éléments essentiels du contrat, cependant que la lettre du 3 novembre 1993 et son annexe comportaient tout à la fois la définition du produit (série de 12 X 52 minutes), son intitulé, l'identification de ses auteurs et de son réalisateur, l'identité du producteur, l'époque de la livraison (qui constituait la "contrepartie de l'apport", ainsi que le prix promis, la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'enfin en refusant valeur contractuelle à une promesse d'achat au motif qu'elle n'était pas encore matérialisée, la cour d'appel a méconnu le principe de la force obligatoire des conventions en violation des articles 1134, 1583 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions, la société Finter avait soutenu qu'aucun contrat n'avait été signé entre la société France 3 et la société Caméras internationales ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée de la lettre de la société France 3 du 3 novembre 1993 qui a été appréciée souverainement par la cour d'appel ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient souverainement qu'il n'existait pas de contrat entre la société Caméras continentales et la société France 3 ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société WHBL 7 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... agissant en qualité de liquidateur de la société Caméras continentales et de la société Finter bank France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14592
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), 15 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-14592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14592
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