La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°99-14199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 99-14199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soules Caf, société anonyme, dont le siège est Tour Vendôme ... de Sèvres, 92156 Boulogne-Billancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Evriali Shipping Co Ltd chez Seawys Chatering Co Ltd ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soules Caf, société anonyme, dont le siège est Tour Vendôme ... de Sèvres, 92156 Boulogne-Billancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Evriali Shipping Co Ltd chez Seawys Chatering Co Ltd ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Soules Caf, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Evriali Shipping Co Ltd, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 janvier 1999), que la société Soules CAF (société Soules) a acheté une certaine quantité de marchandise à la société PT Transcap indonésia (société Transcap) sous réserve qu'elle soit embarquée entre le 15 novembre et le 31 décembre 1992 ; que la société Soules qui a payé le prix de la marchandise au vu de connaissements antidatés, émis par le transporteur maritime, la société Evriali shipping Co Ltd (société Evriali) a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Soules reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen,

1 ) que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile retenir, d'une part, dans ses commémoratifs, que la société Soules invoque la responsabilité délictuelle de la société Evriali et, d'autre part, qu'il appartient à la société Soules de préciser le fondement de sa demande à l'égard de la société Evriali qui doit être, soit contractuelle, soit délictuelle ; que sur ce point, elle est totalement défaillante ;

2 ) qu'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément au règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner aux faits et actes litigieux leur exacte dénomination, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, en reprochant à la société de n'avoir pas précisé le fondement de son action, la cour d'appel a méconnu son office et partant a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que dans ses conclusions d'appel du 19 août 1996, la société Soules critiquait le jugement ayant écarté l'existence du préjudice dont la réparation était demandée en faisant valoir que l'examen des faits a permis d'établir que le tribunal de commerce de La Rochelle a constaté que la société Evriali a eu un comportement gravement fautif envers la société Soules en antidatant des connaissements maritimes dans le but de tromper et par là-même de faire obstacle à la société Soules de rompre le contrat passé avec la société Transap, mais n'a pas relevé que l'armateur avait en outre falsifié tous les documents à bord du navire, à savoir les fiches de travail, les rapports journaliers de chargement ainsi que, ce qui est encore beaucoup plus grave, le livre de bord pour éviter que la société Soules refuse la marchandise au port de déchargement et procède à la saisie du navire en raison de l'importance du préjudice subi ;

que le tribunal de commerce de La Rochelle a donc jugé, en ne retenant que les connaissements antidatés joints aux factures du fournisseur, que le préjudice de la société Soules n'était représenté que par la perte de la possibilité de résilier les contrats d'achat comme l'avaient déjà décidé les arbitres ; que le tribunal de commerce de La Rochelle aurait dû également, en constatant la deuxième fraude de l'armateur, relever que la société Soules avait été privée en outre du droit de refuser de prendre livraison des marchandises aux ports de destination à l'issue du voyage maritime ; que la société Soules n'aurait pas eu alors, si elle avait pu refuser la marchandise, à supporter la baisse du marché entre la date de présentation des factures du fournisseur et les dates d'arrivée du navire ;

que la société Soules, victime de cette deuxième fraude, doit donc être remise dans la situation qui aurait été la sienne si celle-ci n'avait pas été commise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, pour se borner à relever que le simple examen du préjudice subi, amène à conclure qu'il a été totalement réparé au profit de la société Soules et ce, par exécution de la décision arbitrale, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'ayant constaté qu'il était reconnu par toutes les parties qu'il y avait eu une baisse du prix de la marchandise aux dates où la société Soules aurait pu la refuser et éviter la perte correspondante lorsqu'elle a été présentée entre le 12 et le 18 février 1993 à Palamos et entre le 1er et 4 mars 1993 à La Pallice et que la société Soules n'avait pas refusé la marchandise au motif par elle invoqué que le livre de bord et les autres documents avaient été falsifiés avec l'intention de dissimuler l'andidate des connaissements, la cour d'appel constatait par là-même l'existence d'un préjudice distinct de celui qui avait été réparé par la Chambre arbitrale GAFTA sur la base de la différence entre les cours contractuels des 20 et 23 août 1992 et celui où la société Soules aurait pu refuser les documents et rompre le contrat, date antérieure à celles de la présentation des marchandises ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire par les conséquences légales de ses constatations en affirmant que le préjudice dont il était demandé réparation avait été déjà totalement réparé et viole l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu, que statuant par motifs propres et adoptés, et après avoir relevé que la société Soules avait acheté à la société Transcap une certaine quantité de marchandise à condition que le chargement des navires intervienne entre le 15 novembre et le 31 décembre 1992, l'arrêt constate que les opérations de chargement se sont prolongées jusqu'au 14 janvier 1993 et que la société Soules a réglé le prix de la marchandise en contrepartie de connaissements datés du 31 décembre 1992, émis par le transporteur maritime la société Evriali ;

qu'il retient encore que ce transporteur a eu un comportement fautif envers la société Soules en antidatant les connaissements dans le but de tromper et par là-même d'empêcher la société Soules de rompre son contrat avec la société Transcap ; qu'il relève aussi que la Chambre arbitrale GAFTA de Londres a condamné la société Transcap à réparer le préjudice subi par la société Soules sur la base de la différence entre les cours contractuels et celui du jour où la société Soules aurait pu refuser les documents et rompre le contrat ; qu'il relève enfin que cette décision a été exécutée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que le préjudice subi par la société Soules est limité à la perte de son droit de ne pas acquérir la marchandise lorsque les connaissements lui ont été présentés, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, en a déduit, à bon droit, que le préjudice subi par la société Soules avait été réparé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les premières et deuxième branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la sociét Soules Caf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Evriali Shipping Co Ltd et de la société Soules ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14199
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 19 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-14199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award