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05/02/2002 | FRANCE | N°99-13994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 99-13994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Beckman instruments France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Beckman instruments France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Beckman instruments France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999), que par deux contrats successifs, la société Beckman instruments France (société Beckman) s'est engagée à fournir à Mme X... les produits consommables et l'équipement nécessaire à l'exécution de dosages de protéines sur matériel qu'elle avait mis à sa disposition ; que la société Beckman a assigné Mme X... en paiement de produits, de frais de maintenance et de frais de réparation du matériel ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat et privation de jouissance du matériel ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Beckman la somme de 147 914, 36 francs en principal et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, et s'agissant des sommes réclamées en vertu du dernier contrat, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société Beckman avait établi l'existence de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle énonciation, ni procéder à la moindre analyse de ces éléments, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Beckman, qui sollicitait la condamnation de Mme X... au paiement des sommes qu'elle lui avait facturées, de prouver que ces sommes étaient bien dues ; qu'en retenant, pour prononcer la condamnation litigieuse, que Mme X... n'établissait pas avoir acquitté les sommes demandées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que, dès le mois de mars 1991, la société Beckman avait "cessé d'assurer toute maintenance et toute livraison de réactifs", et que c'était ainsi en raison de l'inexécution, par sa cocontractante, de ses obligations qu'elle avait refusé de régler les "multitudes factures incontrôlées" qui lui étaient adressées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous couvert de griefs non fondés d'absence de motifs et de renversement de la charge de la preuve, les première et deuxième branches ne tendent qu'à mettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges de fond ;

Attendu, en second lieu, que, loin de prétendre qu'elle avait refusé de régler les factures de la société Beckman en raison de l'inexécution, par celle-ci de ses obligations, Mme X... s'est bornée à soutenir, dans ses conclusions, qu'elle s'était refusée à procéder au règlement des multiples factures incontrôlées de la société Beckman ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Beckman instruments France la somme de 1 800 euros ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13994
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 12 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-13994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13994
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