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05/02/2002 | FRANCE | N°99-13463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 99-13463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative de commerçants détaillants à capital variable Gasel, société anonyme, dont le siège est ..., zone artisanale concertée des Canadiens, 94340 Joinville le Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B) au profit :

1 / de la société Frimatarn, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Mariotti, commissaire à l'e

xécution du plan de cession pour la société Frimatarn, demeurant ...,

3 / de M. Jean-Jacques ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative de commerçants détaillants à capital variable Gasel, société anonyme, dont le siège est ..., zone artisanale concertée des Canadiens, 94340 Joinville le Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B) au profit :

1 / de la société Frimatarn, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Mariotti, commissaire à l'exécution du plan de cession pour la société Frimatarn, demeurant ...,

3 / de M. Jean-Jacques Y..., mandataire pour la société Frimatarn, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Betch, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Gasel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Frimatarn, de M. Mariotti, ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Frimatarn était adhérente de la société coopérative de commerçants Gasel (la société Gasel), à capital variable, assurant la fonction de centrale d'achats ; que, la société Frimatarn ayant été mise en redressement judiciaire le 11 janvier 1994, puis ayant fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 12 avril suivant, elle a été exclue de la société Gasel par décision du 12 mai 1994 ; que la société Gasel l'a avisée quelle était, par application d'une clause pénale, privée de tout droit au remboursement des sommes figurant sur son compte bloqué, soit 118 353,21 francs ; que la cour d'appel, tout en condamnant la société Gasel à rembourser à M. Y..., mandataire ad hoc de la société Frimatarn, la somme de 118 353,21 francs, a réduit à 20 000 francs le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale et ordonné la compensation entre ces sommes ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que la société Gasel reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que sont irrecevables comme nouvelles les prétentions formées en cause d'appel par la partie ayant eu la qualité de demandeur devant le premier juge qui ne peuvent tendre à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la prétention suivant laquelle la clause pénale devrait être réduite était irrecevable comme nouvelle, la société Frimatarn et son représentant, demandeurs en première instance, ayant jusqu'alors soutenu l'irrecevabilité de l'exclusion de la société et l'absence de déclaration de la société Gasel au passif pour obtenir paiement de la somme figurant sur le compte bloqué, en sorte que ladite prétention ne pouvait viser à écarter les prétentions de la société Gasel, défenderesse en première instance et d'ailleurs intimée en appel ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de réduction de la clause pénale ne constituait pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle ne visait qu'à écarter les prétentions adverses formulées par la société Gasel, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que, pour modérer la clause pénale, la cour d'appel a retenu l'absence de faute grave et l'absence manifeste de mauvaise foi de la société Frimatarn ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tirés du comportement du débiteur de la pénalité, impropres à fonder le caractère manifestement excessif du montant de la clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné M. Y..., ès qualités, à payer à la société Gasel la somme de 20 000 francs à titre de clause pénale, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Frimatarn, MM. X... et Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frimatarn et de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13463
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Modération - Considérations inefficaces.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 30 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-13463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13463
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