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05/02/2002 | FRANCE | N°98-21658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-21658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant 202, place Lamartine, 62400 Béthune, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Warin Villard promotion,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant 202, place Lamartine, 62400 Béthune, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Warin Villard promotion,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998) de l'avoir condamné à la faillite personnelle pour une durée de cinq ans alors, selon le moyen, que la mise en faillite personnelle des dirigeants de droit ou de fait vise les personnes qui ont un véritable pouvoir de direction dans l'entreprise et non les simples subordonnés ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Warin Villard promotion n'était effectivement que la continuation de l'activité des consorts Z..., sans réfuter le fait que, dès l'origine, M. X... avait occupé non des fonctions de dirigeant social mais un simple poste de salarié en situation d'étroite subordination par rapport aux associés de la société Warin Villard promotion, seuls maîtres de l'affaire, ce qui en particulier le privait des renseignements nécessaires pour apprécier si la société était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 185 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le dirigeant de droit d'une personne morale ne peut, pour se soustraire à l'application de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-5 du Code de commerce prévoyant la faillite personnelle, prétendre avoir abandonné l'exercice effectif de ses fonctions à un dirigeant de fait ou n'avoir été que son prête-nom ; que l'arrêt retient que M. X... devait en sa qualité de gérant de droit salarié procéder à la déclaration de la cessation des paiements dès sa prise de fonctions puisque la société était condamnée et que, par sa présence à la tête de la société, il a permis aux consorts Z... de poursuivre leur désastreuse activité ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dettes de la société Warin Villard promotion à concurrence de deux millions de francs alors, selon le moyen, qu'en ne relevant à la charge de M. X... aucune faute de gestion distincte du prononcé -injustifié- de la faillite personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa condamnation au comblement du passif, au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, qu'il a continué à gérer la société en péril sans prendre connaissance des comptes sociaux, ni assister aux assemblées et a laissé se perpétuer une situation qui a continué à se dégrader pendant un an ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant l'existence d'une faute de gestion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21658
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Faillite de droit - Prête-nom prétendu - Abandon des fonctions à un dirigeant de fait - Faute de gestion - Constatations suffisantes.


Références :

Code de commerce L625-5
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180 et 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-21658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.21658
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