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05/02/2002 | FRANCE | N°98-21487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-21487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel D..., demeurant et domicilié place de la Bascule, 69440 Taluyers, et actuellement chemin de chez Magnin, 01280 Mollon Loye Villieu,

2 / M. Jean-Marie Y..., demeurant et domicilié ...,

3 / M. Bernard, Pierre, Marie B..., demeurant et domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit agric

ole mutuel - Caisse régionale Alpes-Provence, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel D..., demeurant et domicilié place de la Bascule, 69440 Taluyers, et actuellement chemin de chez Magnin, 01280 Mollon Loye Villieu,

2 / M. Jean-Marie Y..., demeurant et domicilié ...,

3 / M. Bernard, Pierre, Marie B..., demeurant et domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit agricole mutuel - Caisse régionale Alpes-Provence, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant et domicilié ...,

3 / de M. A..., demeurant et domicilié ...,

4 / de Mme Nadine Z... Giovanni, demeurant et domiciliée ...,

5 / de M. Etienne C..., demeurant et domicilié villa "Mon Caprice", Saint-Pierre, 84500 Bollène,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de MM. D..., Y... et B..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 4 juin 1998), qu'en 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vaucluse (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, a consenti à la société Bois et applications thermiques (la société) deux prêts d'un montant de 500 000 francs chacun et un autre de 900 000 francs ; que MM. D..., Y... et B... se sont portés cautions de la société par deux "engagements solidaires de cautionnement global", signés à concurrence l'un de 1 000 000 francs et l'autre de 900 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que MM. D..., Y... et B... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer solidairement à la Caisse la somme de 2 084 904,80 francs outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la déclaration de créance, versée au débat en copie à hauteur de 2 319 621,46 francs, n'était pas signée et émanait, sans autre désignation de son auteur, du "service juridique" du Crédit agricole, c'est-à-dire que le Crédit agricole était dans l'impossibilité de justifier de la régularité de sa déclaration, et d'autre part, qu'une créance de 889 475,39 francs seulement avait été définitivement admise par une ordonnance du juge-commissaire du 2 septembre 1994 ; qu'en condamnant néanmoins les cautions à payer la somme de 2 084 904, 80 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1315 et 2013 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le Crédit agricole justifie que seul le passif privilégié avait été vérifié et que sa créance avait été admise au passif privilégié par une ordonnance du juge-commissaire du 2 septembre 1994 pour un montant de 889 475,39 francs, l'arrêt retient que cette décision a l'autorité de la chose jugée à l'égard des cautions qui ne justifient pas l'avoir contestée dans les formes et délais légaux en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et en déduit exactement, sans inverser la charge de la preuve, que la déclaration de créance, effectuée pour un montant total de 2 319 621,46 francs, a été jugée recevable et régulière et que les cautions ne peuvent pas se prévaloir de son irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que MM. D..., Y... et B... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ont constaté que le cautionnement solidaire était limité à 1 900 000 francs ; qu'en condamnant néanmoins les cautions à payer solidairement la somme de 2 084 904, 80 francs en principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le cautionnement litigieux portait sur la somme globale de 1 900 000 francs "en principal, intérêts et accessoires" ; que la somme de 1 900 000 francs constituait ainsi le plafond absolu de l'engagement des cautions ; qu'en jugeant qu' "à la somme de 1 900 000 francs en principal doivent être ajoutés les intérêts et accessoires", la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les actes de cautionnement stipulent que la garantie a été donnée à concurrence de "un million de francs en principal, intérêts et accessoires" et "900 000 francs en principal, intérêts et accessoires" et qu'il résulte des productions que, selon une autre clause des actes, les cautions ont déclaré "souscrire un engagement pour tous les crédits auxquels s'ajouteront éventuellement tous frais et accessoires et ce, sans concurrence de montant de plafond d'emprunt" ; qu'ainsi, c'est par une interprétation que les termes ambigus des contrats rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que le cautionnement s'étendait aux intérêts et accessoires en sus du principal ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. D..., Y... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. D..., Y... et B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21487
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-21487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.21487
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