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05/02/2002 | FRANCE | N°98-20087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-20087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de société Rythm and Blues, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit

agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard A..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de société Rythm and Blues, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard A..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Christophe B..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Caves de la monnaie, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

5 / de M. Gérard C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. de Y..., de Me Z..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la CRCAM de la Touraine et du Poitou, venant aux droits de la CRCAM d'Indre-et-Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. de Y... de se qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 25 juin 1998), que le Crédit industriel de l'ouest (la banque) a consenti deux prêts à la société Les caves de la monnaie (la société), garantis par le cautionnement de M. de Y... et des nantissements sur le fonds de commerce exploité par la société ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de cette dernière, M. de Y... a été condamné à payer une certaine somme à la banque en sa qualité de caution ; que le fonds de commerce a été cédé par M. B..., mandataire liquidateur, à M. C..., puis revendu à la société Rythm and blues ; que M. de Y... a fait assigner le liquidateur ainsi que les cessionnaires successifs et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, aux droits de laquelle vient la CRCAM de la Touraine et du Poitou, afin de les voir condamner à lui payer une somme de 250 000 francs et faire constater sa subrogation dans les droits de la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté des débats ses écritures du 17 mars 1998 par lesquelles il demandait la mise en vente du fonds de commerce acquis par la société Rythm and blues sans purge du nantissement inscrit par la banque dans lequel il était subrogé, alors, selon le moyen, que lesdites écritures ne formaient pas une demande nouvelle, mais reprenaient devant la cour d'appel une demande formée par M. de Y... dans une instance distincte que, par jugement du 3 octobre 1997, le tribunal de commerce de Tours avait renvoyée à la connaissance de la cour d'appel pour litispendance, sur une exception soulevée par la société Rythm and blues elle-même qui en était donc parfaitement informée ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de statuer sur cette demande sans violer les articles 102 et 105 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des productions que la cour d'appel était saisie du litige ayant donné lieu au jugement qui a déclaré recevable l'exception de litispendance ; qu'ainsi, ayant retenu que la demande de M. de Y... tendant à faire ordonner la vente judiciaire du fonds de commerce exploité par la société était nouvelle, la cour d'appel, qui n'a fait qu'assurer le respect du principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. de Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées en tant que subrogé dans les droits de la banque, titulaire d'un nantissement inscrit sur un fonds de commerce dont les ventes successives ont été effectuées sans procédure de purge, alors, selon le moyen :

1 / que la subrogation a lieu à hauteur du paiement effectué, même si ce paiement ne désintéresse que partiellement le créancier ; que la cour d'appel, qui constate que la banque elle-même admettait avoir été payée au moins pour partie, ne pouvait donc refuser à M. de Y... le bénéfice de la subrogation, sans violer les articles 1250 et suivants du Code civil ;

2 / qu'en énonçant par principe que la preuve d'un paiement "ne peut être rapportée par le versement aux débats de chèques", la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le privilège du créancier nanti suit le fonds en quelques mains qu'il passe, sauf purge lors de sa vente ; qu'aucune procédure de purge n'ayant été suivie lors de la vente, le fonds demeurait grevé du nantissement nonobstant la présence de créanciers du vendeur qui, dans une telle procédure, auraient été préférés au créancier nanti ;

qu'en méconnaissant ce droit de suite attaché au nantissement, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif non critiqué, que dans ses actes de cautionnement, M. de Y... s'est interdit d'invoquer toute subrogation lui permettant de venir en concours avec la banque tant que cette dernière n'aura pas été totalement désintéressée, l'arrêt retient que la preuve du paiement ne peut être rapportée par le versement aux débats de chèques et que la seule pièce produite indique qu'au 1er août 1996, sur l'engagement de 130 000 francs, M. de Y... était encore redevable de 68 158, 02 francs ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de celui surabondant critiqué par la troisième branche, et dès lors qu'il résulte de l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 18 000 euros et la même somme à M. B..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20087
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-20087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.20087
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