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05/02/2002 | FRANCE | N°98-19860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-19860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Computel, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier A..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Computel,

3 / de Mme Véronique X.

.., domiciliée ..., prise ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Computel,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Computel, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier A..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Computel,

3 / de Mme Véronique X..., domiciliée ..., prise ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Computel,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Computel, de M. A..., ès qualités, et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 mai 1998), que par contrat du 4 janvier 1989, la société Computel a donné en location un équipement informatique, pour une durée de soixante mois, à M. Y..., agent d'assurances et courtier ; que prétendant que le contrat s'était renouvelé par tacite reconduction, faute d'avoir été dénoncé selon les modalités prévues au contrat, la société Computel, assistée de l'administrateur à son redressement judiciaire, a assigné M. Y... en paiement des loyers échus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir été rendu dans la composition de la cour lors du délibéré suivante : Président :

Mme Briottet, Conseillers : M. Faucher, Mme Deurbergue, Greffier:

Mme Z...", alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Computel et à Mme X..., ès qualités, la somme de 671 500,80 francs au titre des loyers, ainsi que des pénalités mensuelles de 2 % sur chaque loyer impayé à compter de sa date d'échéance et des intérêts légaux, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 1997, la société Computel avait reconnu que au cours de l'été 1992, M. Y... avait demandé à la société Computel de lui exposer les conditions dans lesquelles l'interruption du contrat était envisageable" et que c'est ainsi que la société Computel lui a adressé une télécopie le 2 juillet 1992 par laquelle elle lui indiquait : comme suite à nos différents entretiens, nous vous précisons que nous pouvons interrompre le contrat de location L 89 1900 dans les conditions suivantes : échéance de septembre 1992 réglée. Il reste 15 mois à 18 560 francs HT par mois. Vente sur place de l'ensemble des matériels : 272 860 francs HT" ; qu'en ne recherchant pas si cette télécopie n'établissait pas la volonté de la société Computel de renoncer à se prévaloir du respect du préavis contractuel de neuf mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 1997, la société Computel avait expressément reconnu qu'au cours de l'été 1992, M. Y... lui avait demandé de lui exposer les conditions dans lesquelles l'interruption du contrat était envisageable ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas informé le loueur avec un préavis de neuf mois de son intention de mettre un terme aux relations contractuelles, pour le condamner à payer les loyers entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 1996, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 1997, la société Computel avait expressément reconnu qu'au cours de l'été 1992, M. Y... lui avait demandé de lui exposer les conditions dans lesquelles l'interruption du contrat était envisageable et que c'est ainsi que la société Computel lui a adressé une télécopie le 2 juillet 1992 par laquelle elle lui indiquait : comme suite à nos différents entretiens, nous vous précisons que nous pouvons interrompre le contrat de location L 89 1900 dans les conditions suivantes: échéance de septembre 1992 réglée. Il reste 15 mois à 18 560 francs HT par mois. Vente sur place de l'ensemble des matériels:

272 860 francs HT." ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d'indication par la société Computel du respect du préavis contractuel de neuf mois dans la télécopie du 2 juillet 1992 n'établissait pas la mauvaise foi de cette société, dès lors qu'elle avait été interrogée par M. Y... sur les conditions à remplir pour mettre un terme aux relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, sans dénaturer les termes du litige, que la télécopie de la société Computer ne contient qu'une offre de cession du matériel loué, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été acceptée ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que, répondant ainsi aux conclusions de M. Y..., l'arrêt retient que la société Computel n'était pas tenue de rappeler à M. Y..., professionnel averti, les clauses claires et précises du contrat relatives au préavis nécessaire pour mettre fin aux relations contractuelles dans une télécopie faisant une offre de novation du contrat en vente ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Computel et à Mme X..., ès qualités, la somme de 671 500,80 francs, alors, selon le moyen, que selon la loi du 28 juillet 1995, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée a été fixé à 20,6 % pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe était intervenu après le 1er août 1995 ; que la cour d'appel, qui après avoir constaté que le loyer mensuel hors taxes prévu au contrat de location était de 18 560 francs, a fixé à la somme de 671 500,80 francs le montant des loyers dus par M. Y... à la société Computel entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 1996, ce dont il résulte que la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers a été appliquée pour l'ensemble de cette période au taux de 20,6 %, la cour d'appel a violé les articles 269 et 278 du Code général des impôts, ensemble la loi du 28 juillet 1995 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. Y... ait invoqué le moyen soutenu devant la Cour de Cassation qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Computel la somme de 1800 euros et rejette la demande de M. Y... ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 1500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19860
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-19860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.19860
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