La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°98-19779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-19779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Batical, société anonyme, dont le siège est ..., Centre d'Affaires, 54000 Nancy,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société l'Etoile commerciale, société anonyme, dont le siège est Le Wilson, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Batical, société anonyme, dont le siège est ..., Centre d'Affaires, 54000 Nancy,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société l'Etoile commerciale, société anonyme, dont le siège est Le Wilson, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Batical, de Me Cossa, avocat de la société l'Etoile commerciale, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 12 juin 1998), que la société Sicomi Batical (société Batical) a consenti des contrats de crédit-bail immobilier à six sociétés d'exploitation d'hôtels ; que la société L'Etoile commerciale s'est portée caution solidaire des crédits-preneurs ;

qu'après la défaillance de ces derniers, la société Batical a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a invoqué la caducité du cautionnement au motif qu'elle n'avait pas été informée "dans un délai maximum de trente jours de tout incident de paiement survenu avec le débiteur" conformément aux stipulations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Batical reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une somme totale de 11 887 141,96 francs avec les intérêts, alors, selon le moyen, qu'un tel délai quel qu'il soit, ne peut courir que du jour où celui qui doit agir est informé de l'existence du fait générateur de l'obligation ; qu'ainsi en l'espèce où le contrat imposait à la société Batical d'informer la caution dans le délai de trente jours de tout incident de paiement, la cour d'appel en considérant que le point de départ du délai était la date de l'échéance impayée et non la réception par Batical de l'avis de la banque l'informant de ce défaut de paiement, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les premiers juges ont relevé avec pertinence que la clause litigieuse faisait clairement de l'incident de paiement lui-même le point de départ du délai d'information de la caution et en déduit exactement qu'une convention claire et précise qui fait la loi des parties ne saurait être dénaturée au motif que la violation d'un engagement qu'elle comporte n'aurait engendré aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Batical fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsqu'une clause d'un contrat de cautionnement prévoit que le créancier doit informer dans un délai bref la caution de tout incident de paiement et qu'à défaut de respect de cette obligation, le cautionnement est caduc, la libération de la caution ne peut être que proportionnelle à l'avantage qu'elle aurait retiré de cette information dans l'exercice de son recours contre le débiteur défaillant ;

qu'ainsi, en considérant que la société L'Etoile commerciale était déchargée de toute obligation envers la société Batical faute d'avoir été informée dans les délais contractuels des incidents de paiement sans qu'il y ait lieu de rechercher quel préjudice avait subi la caution, la cour d'appel a violé les articles 1132, 1134 et 2032 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les termes du contrat, le non-respect de l'information de la caution rendrait caduc de plein droit le cautionnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, dès lors que les parties avaient expressément prévu la sanction de l'obligation litigieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Batical aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batical à payer à la société L'Etoile commerciale la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19779
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 12 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-19779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.19779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award