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05/02/2002 | FRANCE | N°98-18570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-18570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation des biens de la société Les Films Christian X...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation des biens de la société Les Films Christian X...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Les Films Christian X... (la société), le tribunal a prononcé la faillite personnelle de son gérant, M. X..., pour une durée de sept ans ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la délégation de recettes instituée par les articles 33 et suivants du Code de l'industrie cinématographique, qui permet aux créanciers d'encaisser le montant des produits attendus d'un film dans l'ordre de leur inscription, constitue une garantie offerte aux créanciers suivant l'ordre de leur inscription sur le registre public de la cinématographie ; qu'après avoir constaté qu'il contestait le grief tiré du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, eu égard à l'activité particulière de la débitrice qui était une société de production de films, la cour d'appel devait, comme elle y était invitée, rechercher si, en matière cinématographique, les caisses de sécurité sociale faisaient inscrire leurs créances pour bénéficier de la délégation de recettes, avant que le film ne réalise celles-ci, de sorte que les inscriptions prises n'étaient pas significatives d'un état de cessation des paiements qui n'avait pas à être déclaré ; qu'en prononçant sa faillite personnelle sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33.3 , 34 et 36 du Code de l'industrie cinématographique, ensemble les articles 185 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en énonçant, en l'état de l'argumentation opposée à la demande de prononcé de la faillite personnelle, qu'il ne contestait pas véritablement le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinzaine, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le passif de la société s'élevait à 7 471 014,60 francs, à titre chirographaire, et à 8 054 237,94 francs, à titre privilégié, l'arrêt retient que les contestations de créances formées par M. X..., à les supposer justifiées, comme les créances réglées, ne modifieraient pas notablement l'insuffisance d'actif, les condamnations obtenues à l'encontre d'autres sociétés n'étant justifiées qu'à concurrence de 225 000 francs, puis relève que M. X... a tardé à déclarer la cessation des paiements puisque le film produit par la société et sorti au mois de juin 1992 n'a eu aucun succès et que la procédure collective n'a été ouverte que le 11 janvier 1994 sur saisine d'office du tribunal ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel qui, pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., a caractérisé l'état de cessation des paiements, sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18570
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-18570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.18570
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