La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°98-16447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-16447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Raymond X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décemb

re 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Raymond X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Y..., reprises par la SCP Waquet, Farge et Hazan, en remplacement de Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 8 juin 1998 contre un arrêt rendu, le 7 avril 1998, par la cour d'appel de Bordeaux (n B 98-16.447) qui, le déboutant de son appel, a confirmé le jugement prononçant la résolution du plan de redressement par apurement du passif lui bénéficiant, et, partant, sa liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il a été porté à la connaissance de la Cour de Cassation que M. X... était décédé ; que l'instance est donc interrompue par application des dispositions de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. X... ;

IMPARTIT un délai de 6 mois à compter de ce jour aux parties pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-16447
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-16447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.16447
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award