AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 16, alinéa 2, et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour réduire à la somme de 244 881,42 francs en principal le montant de la dette à laquelle M. X... était tenu en exécution de son engagement de caution souscrit au profit de la société Lyonnaise de banque à concurrence de 400 000 francs outre les intérêts, frais et accessoires, l'arrêt retient que "M. X... justifie de la vente du matériel nanti pour la somme de 177 900 francs en présentant la lettre de M. Y...", liquidateur de la société Mappi, débitrice principale, et "qu'en présence d'un démenti général, non argumenté, de la Lyonnaise de banque, la cour d'appel juge que M. X... a justifié les affirmations de sa note en délibéré" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement du contenu de la note en délibéré sollicitée par le président, après clôture des débats, et en retenant un document qui n'avait pas été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.