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05/02/2002 | FRANCE | N°98-15492

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-15492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Z...,

3 / de M. Pierre-Louis Y..., domicilié ..., pris t

ant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Z... qu'en sa qualité de commis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Z...,

3 / de M. Pierre-Louis Y..., domicilié ..., pris tant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Z... qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et M. X..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Z..., de leur reprise d'instance ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1998), que Mme Z..., qui avait été mise antérieurement en redressement judiciaire, a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis au passif la créance de la Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen (la Caisse) au titre d'un contrat de prêt ;

qu'elle a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'admission de la créance litigieuse dans l'attente de l'issue d'une instance l'opposant à la Caisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z..., son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers font grief à l'arrêt d'avoir admis la Caisse au passif pour une créance de 10 909 421,63 francs en principal, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité dirigée contre la Caisse pour rupture abusive du crédit accordé à Mme Z... était de nature à exercer une incidence déterminante sur la déclaration de créance de cet établissement de crédit, dans la mesure où le montant des dommages-intérêts réclamés équivalait au montant du prêt et était ainsi susceptible de réduire à néant les droits revendiqués par ce créancier ;

qu'au surplus, le jugement du 4 avril 1997 avait bien été frappé d'appel par Mme Z... ; et qu'en rejetant, en l'état, la demande de Mme Z... et en admettant, sans autre formalité, la créance de la Caisse au passif de Mme
Z...
, l'arrêt a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile en écartant la demande de sursis à statuer, a retenu, par motifs adoptés, que la créance de la Caisse, qui était certaine, liquide et exigible, n'était pas contestée dans son quantum, et a relevé, par motifs propres, que, par jugement du 4 avril 1997, Mme Z... avait été déboutée de son action en responsabilité engagée contre la Caisse, qu'elle avait été condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et qu'elle ne justifiait pas de l'exercice d'un recours contre cette décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Z..., son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers font encore grief à l'arrêt d'avoir jugé valable la stipulation d'intérêts insérée dans le contrat de prêt liant Mme Z... à la Caisse, alors, selon le moyen, qu'est nulle la clause prévoyant une variation du taux d'intérêts en fonction d'une décision unilatérale du créancier et sans aucune référence à des éléments extérieurs à cette volonté ; qu'en l'espèce, le contrat prévoyait un taux de 9,25 % l'an, mais précisait que ce taux pourrait varier à la hausse ou à la baisse par simple décision du conseil d'administration de la Caisse en fonction de l'évolution du coût des ressources de la créancière ; qu'en validant cette clause, au demeurant potestative, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, Mme Z... n'était pas fondée à se prévaloir de ce texte pour contester la validité du caractère variable du taux d'intérêt stipulé dans le contrat de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., M. Y... et M. X..., en leurs qualités d'administrateur et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Z..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15492
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoir des juges.

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Variation contractuelle - Possibilité.


Références :

Code civil 1129
Nouveau Code de procédure civile 378

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-15492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.15492
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