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05/02/2002 | FRANCE | N°98-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-15071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Fache, demeurant ...,

2 / la société X..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit :

1 / de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme
X...
Rhône Alpes,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicil

ié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Fache, demeurant ...,

2 / la société X..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit :

1 / de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme
X...
Rhône Alpes,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y... et de la société X..., de Me Jacoupy, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 6 mars 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire, prononcée d'office le 2 juin 1993, puis la liquidation judiciaire de la société X... Rhône Alpes, dont M. X... était le dirigeant et dont la société Fach SA (la société) était l'administrateur et l'actionnaire majoritaire, le tribunal a condamné solidairement M. X... et la société à payer les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de nullité qu'ils avaient invoquées et de les avoir condamnés à payer les dettes sociales de la société X... Rhône Alpes, alors, selon le moyen :

1 / que, selon les dépositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, la convocation du dirigeant en vue de son éventuelle condamnation au comblement du passif doit être faite par voie d'assignation par exploit d'huissier ; qu'à défaut, le Tribunal n'est pas valablement saisi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'irrégularité de la convocation a causé un grief à l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'ils ont été convoqués par le greffe et par lettre simple, à la suite de l'assignation de M. B... en vue d'une éventuelle application à leur encontre de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du jugement, aux motifs que les intéressés ne justifiaient d'aucun grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'en se bornant à relever qu'ils avaient comparu à l'audience de la chambre des "procédures collectives", assistés de leur conseil et qu'ils avaient été à même de présenter des observations dans le cadre d'un débat contradictoire, sans constater qu'ils avaient été entendus en chambre du conseil, c'est-à-dire hors la présence du public, ce que ni les mentions du jugement, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3 / que, selon l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, le juge désigné par le tribunal doit déposer un rapport écrit ; que ce rapport doit être déposé au greffe et être mis à la disposition des dirigeants avant leur audition en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui, d'une part, énonce qu'aucune disposition légale n'impose au juge-commissaire de déposer un rapport écrit avant l'audience, et qui constate, d'autre part, que le seul rapport qui a été fait en l'espèce est un rapport oral, lors de l'audience des débats, ne permet pas à la cour de s'assurer que les prescriptions substantielles de l'article 164 du décret susvisé ont été respectées, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que l'appel n'étant pas limité à certains chefs, la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige et devait, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que, dès lors, le moyen est irrecevable en ses trois branches faute d'intérêt ;

Et sur le second moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société et M. Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à une somme correspondant à 50 % de l'insuffisance d'actif de la société X... Rhône Alpes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déduisant l'existence d'une faute de gestion de M. Y... et de la société Fache SA de la seule et unique constatation que des stocks avaient été dérobés dans l'entreprise dans des conditions "inexpliquées", constatation insusceptible de caractériser l'existence d'une faute à la charge de ces derniers, ni même un prétendu "manque de rigueur" dans la gestion des stocks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que l'obtention d'une remise de dette ou d'un abandon de créance, fût-ce par la société mère d'une entreprise, constitue un moyen licite et normal pour résorber le déficit d'une entreprise, et de nature à contribuer à son redressement ; qu'en déclarant que l'abandon de créance de plus de deux millions de francs que la société X... Rhône Alpes avait obtenu de sa société mère n'était qu'un "artifice" en sorte qu'il devait en être fait abstraction pour apprécier l'importance du déficit de l'entreprise X... Rhône Alpes, et, par voie de conséquence, l'existence d'une faute de gestion qu'auraient prétendument commise les exposants en poursuivant l'activité de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

3 / qu'en évaluant le prétendu déficit de la société X... Rhône Alpes en y intégrant une dette de plus de deux millions de francs dont cette société n'était plus débitrice, pour en déduire qu'ils avaient poursuivi abusivement une activité déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4 / qu'en déduisant également le caractère "irrémédiablement compromis" de l'entreprise de ce que l'abandon de créance consenti par la société Fach SA, lequel avait eu pourtant pour effet de résorber entièrement son déficit, constituait prétendument un "artifice", la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé les fautes de gestion qui leur sont imputées et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

5 / qu'en affirmant que la chute des postes "achats et ventes de marchandises" révélait à elle seule leur intention délibérée de faire cesser l'activité de la société X... Rhône Alpes, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation purement gratuite ne reposant sur aucune constatation de fait permettant de déduire que cette "chute" était intentionnelle, et ne résultait pas, comme ils le soutenaient, d'une baisse d'activité consécutive à la crise du secteur de l'imprimerie ainsi qu'aux actes de concurrence déloyale commis par la société Ollagnier, les juges du fond ont de ce chef privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

6 / qu'en toute hypothèse, faute d'avoir contribué à l'insuffisance d'actif, les dirigeants ne peuvent engager leur responsabilité ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils l'y invitaient, si l'insuffisance d'actif ne résultait pas de causes étrangères et notamment d'actes de concurrence déloyale commis par la société Ollagnier ou de la crise du secteur de l'imprimerie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que l'état provisoire des créances établi par le représentant des créanciers faisait apparaître un passif admis de 2 738 062,57 francs et une insuffisance d'actif voisine de 2 600 000 francs, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit d'un actif net devenu inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale extraordinaire de la société X... Rhône Alpes à laquelle participait M. Y... en qualité d'administrateur pour le compte de la société X... SA a décidé le 12 décembre 1990 la poursuite de l'exploitation, sans que la société X... Rhône Alpes n'ait jamais bénéficié des fonds propres nécessaires pour assurer son équilibre financier et n'ait été en mesure par son actionnaire principal d'obtenir une capacité d'autofinancement suffisante pour améliorer ses fonds propres ;

que l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que si le déficit de 1991 de l'ordre de 2 648 000 francs a été ramené à 11 942 francs, ce n'est qu'au moyen d'un abandon de créance purement artificiel par la société Fach SA, l'abandon du compte courant par la société mère n'ayant pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, permis d'effacer la situation nette négative de la filiale ; qu'il relève enfin que les dirigeants sociaux se sont abstenus de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé l'existence de fautes de gestion de M. Y... et de la société ayant contribué à l'insuffisance d'actif, quelles que soient les autres causes de celles-ci ;

qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société X... à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15071
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 06 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-15071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.15071
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