AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mantis, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Gérard Leplant, société à responsabilité limitée, dont le siège est pont des Quatre Canaux, 34250 Palavas-les-Flots
2 / de la société Pro-Mos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Mantis, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Mantis de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Pro-Mos ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la société Mantis commercialise un système informatique, nommé Résist, qui, à partir du fichier national des chèques irréguliers de la Banque de France, détecte si les chèques émis au profit de commerçants proviennent d'un compte clos, frappé d'opposition pour perte ou vol ou dont le titulaire est interdit d'émettre des chèques ; que le 15 novembre 1993, la société Gérard Leplant, qui exploite une station-service, a commandé à la société Maprocom, distributeur de la société Mantis, un lecteur de chèque susceptible d'interroger le fichier et a souscrit un contrat d'abonnement au système Résist ; qu'elle a assigné la société Mantis en résolution des contrats sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le matériel et le service fourni sont totalement inadaptés aux besoins de la société Gérard Leplant et non conformes à leur destination ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'inexécution par la société Mantis de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Gérard Leplant aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.