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05/02/2002 | FRANCE | N°97-20193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 97-20193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., demeurant Wicherstrasse 12, CD 80993, Munchen (Allemagne)

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Ano, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., demeurant Wicherstrasse 12, CD 80993, Munchen (Allemagne)

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Ano, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la société Ano, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Pascale Z..., épouse Y... et à Mme Erika X... veuve Z... de leur reprise de l'instance engagée par M. Bruno Z..., décédé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande, formée contre la société Ano, en paiement de commissions d'agent commercial, en se pronçant selon la loi française, sans avoir égard à ses conclusions faisant valoir que le contrat exécuté en Allemagne, devait être soumis à la loi allemande ;

Mais attendu que si le juge français est tenu de se prononcer sur la loi applicable, même s'il s'agit de droits disponibles, lorsque l'une des parties invoque la compétence d'un droit étranger, il n'en est pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, aucune demande d'application du droit étranger n'est explicitée quant aux dispositions éventuellement applicables ni même expressément formulée, les conclusions de M. Z... se bornant à demander le paiement de commissions, après avoir indiqué que "le droit allemand aurait dû théoriquement s'appliquer (...), car il y a davantage de liens avec l'Allemagne qu'avec la France", sans déduire de cette simple référence une conséquence juridique quant à la solution du litige, différente de celle résultant de l'application de la loi française ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt déféré retient que M. Z... ne justifie pas concrètement des marchés que la société Ano serait parvenue à conclure par son intermédiaire, au-delà de son simple rôle de traducteur, et qui permettraient de comprendre sur quoi se fonde le montant de sa créance alléguée de commissions, dont non seulement le principe mais même le calcul, puisque ni le taux ni l'assiette ne résultent de quoi que ce soit, ne sont établis ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la deuxième branches, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour l'appréciation des preuves ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la société Automatisme nouveau organisation la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20193
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Conditions d'application - Partie s'y référant sans en déduire de conséquences juridiques.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°97-20193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:97.20193
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