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05/02/2002 | FRANCE | N°01-87704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-87704


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour tentative de vol avec arme, a annulé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance de mise en l

iberté assortie du contrôle judiciaire, rendue par le juge des libertés et de ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour tentative de vol avec arme, a annulé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, le 28 septembre 2001, et dit que le mandat de dépôt reprendra ses effets ;
" aux motifs que par arrêt du 21 août 2001, après avoir infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a décerné mandat de dépôt à l'encontre de X... ; que l'effet de cette mesure s'imposant pour la suite de la procédure, jusqu'à nouvelle décision de la chambre de l'instruction, celle-ci se trouve investie de plein droit du contentieux de la détention ; qu'en conséquence le juge des libertés et de la détention n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté ;
" alors que seule une disposition expresse et non équivoque permet à la chambre de l'instruction de se réserver la connaissance ultérieure du contentieux de la détention lorsqu'elle prend à ce sujet une décision contraire à celle du juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, le chef de dispositif de l'arrêt du 21 août 2001 disant que la chambre de l'instruction ne se réserve pas le contentieux de la détention provisoire exclut que la chambre de l'instruction ait entendu conserver ce contentieux et en tout cas ne l'exprime pas en des termes dépourvus d'équivoque ; qu'ainsi, c'est par une violation du principe susvisé que la chambre de l'instruction a considéré que le juge des libertés et de la détention était privé de sa compétence de principe pour statuer sur la mise en liberté de X... " ;
Vu l'article 207 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si la chambre de l'instruction est, de plein droit, compétente pour connaître du contentieux de la détention provisoire lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207 du Code de procédure pénale, elle a délivré le titre de détention initial, elle a, néanmoins, en ce cas, la faculté de décider qu'elle entend ne pas se réserver le contentieux de la détention ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 21 août 2001, la chambre de l'instruction, infirmant une ordonnance du juge des libertés et de la détention, a décerné mandat de dépôt contre X..., en précisant expressément qu'elle ne se réservait pas le contentieux de la détention ; que, par ordonnance du 28 septembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé ;
Attendu que, pour annuler cette décision, la chambre de l'instruction retient qu'ayant décerné le titre de détention, elle se trouvait seule investie de plein droit du contentieux de la détention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2001, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87704
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance - Réserve du contentieux de la détention - Titre de détention délivré par la chambre de l'instruction - Effet.

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Réserve du contentieux de la détention provisoire - Titre de détention délivré par la chambre de l'instruction - Effet

Si la chambre de l'instruction est de plein droit compétente pour connaître du contentieux de la détention provisoire lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, elle a délivré le titre de détention initial, elle conserve la faculté, en ce cas, de décider qu'elle n'entend pas se réserver ce contentieux. Le juge des libertés et de la détention est alors seul compétent pour statuer sur la prolongation de la détention ou sur une demande de mise en liberté. (1).


Références :

Code de procédure pénale 207, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 23 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1959-12-22, Bulletin criminel 1959, n° 569, p. 1089 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1977-02-22, Bulletin criminel 1977, n° 69, p. 160 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-11-04, Bulletin criminel 1987, n° 386 (1°), p. 1019 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-87704, Bull. crim. criminel 2002 N° 18 p. 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 18 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Beyer.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87704
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