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05/02/2002 | FRANCE | N°01-82368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-82368


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Groupama, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Gilles X... des chefs de blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cédric Y..., apprenti, salarié de Gilles X..., exploitant agrico

le, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il manoeuvrait un tra...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Groupama, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Gilles X... des chefs de blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cédric Y..., apprenti, salarié de Gilles X..., exploitant agricole, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il manoeuvrait un tracteur dépourvu de dispositif de protection, l'apprenti a été blessé par la chute d'une botte de paille ; que son employeur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable notamment de blessures involontaires ; que, recevant Cédric Y... en sa constitution de partie civile et la compagnie Axa Assurances et la compagnie Groupama en leur intervention, le tribunal a maintenu en la cause la compagnie Groupama, mis hors de cause la compagnie Axa assurances et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, statuant sur le recours de la compagnie Groupama, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la mise en cause de Groupama, sur l'action civile engagée par Cédric Y... ;
" aux motifs que la compagnie Groupama met en avant l'exclusion de garantie figurant à la page 27 de son contrat : nous ne garantissons pas les dommages " subis par les salariés ou les préposés de l'assuré responsable de l'accident, pendant leur service " ; que dans la mesure où Gilles X... n'est pas l'auteur de l'accident, puisqu'il ne se trouvait pas au volant du tracteur, cette exclusion ne joue pas ; que dans ces conditions, au vu des conditions générales du contrat, Groupama doit bien garantir Gilles X... des conséquences dommageables de l'accident dont Cédric Y... a été victime le 16 février 1999 ;
" alors que le contrat d'assurance de responsabilité et de dommages concernant le tracteur consenti par Groupama à Gilles X... exclut la garantie des dommages subis par les salariés ou les préposés de l'assuré responsable de l'accident, pendant leur service (p. 27 des conditions générales) ; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le jeu de l'exclusion de garantie des dommages subis par les salariés ou les préposés de l'assuré responsable de l'accident, se borner à retenir que l'assuré n'était pas au volant du tracteur, et bien que, suivant les dispositions pénales définitives du jugement entrepris, Gilles X..., assuré, ait été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de son apprenti, Cédric Y..., et d'utilisation par un apprenti d'un tracteur non équipé d'un dispositif de protection " ;
Et sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 388-3 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que selon les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée par la victime contre l'employeur conformément au droit commun ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 388-3 du Code de procédure pénale que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ;
Attendu que tout en retenant que la victime était privée de l'action civile devant elle et ne pouvait qu'exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les juges ont néanmoins prononcé sur l'intervention de la compagnie Groupama, assureur du prévenu, en rejetant l'exception de non-garantie qu'elle opposait ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'impossibilité d'exercice de l'action en réparation du dommage résultant de l'accident du travail, par la victime salariée, contre son employeur, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer ni sur les intérêts civils ni sur la garantie de l'assureur, a méconnu les textes et principes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 mars 2001, mais seulement en ses dispositions concernant l'intervention des assureurs du prévenu ;
DIT, en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, que l'annulation ainsi prononcée aura effet tant à l'égard de la demanderesse au pourvoi qu'à celui des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82368
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Accident du travail - Prévenu employeur ou préposé - Action en réparation de la victime - Interdiction légale de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale - Assureur du prévenu - Intervention sans objet.

INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Assureur du prévenu (article 388-1 du Code de procédure pénale) - Accident du travail - Prévenu employeur - Action en réparation interdite - Intervention sans objet

En raison de l'impossibilité d'exercice de l'action en réparation du dommage résultant de l'accident du travail, par la victime salariée, contre son employeur, la juridiction correctionnelle ne peut se prononcer ni sur les intérêts civils ni sur la garantie de l'assureur. Méconnaît les dispositions des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que celles de l'article 388-3 du Code de procédure pénale, et excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime de blessures involontaires ne pouvait qu'exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tranche néanmoins la contestation relative à une exception de non-garantie opposée par un assureur. (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1
Code de procédure pénale 386-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre correctionnelle), 08 mars 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165, p. 429 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1994-10-12, Bulletin criminel 1994, n° 330, p. 804 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-82368, Bull. crim. criminel 2002 N° 17 p. 55
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 17 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82368
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