AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ...,
2 / de M. Louis X..., demeurant ...,
3 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, association loi du 01/07/1901, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... et la désignation de M. Y... en qualité de représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. Y... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas pour objet de limiter le droit fixe prévu à l'article 2 de ce même texte, mais, le cas échéant, de le répartir entre les différents bénéficiaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. Y..., l'ordonnance rendue le 18 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.