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31/01/2002 | FRANCE | N°00-16357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2002, 00-16357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Verdome, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant rue du Bois Limons, 63290 Z... Guillaume,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Z... de Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS)

d'Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Verdome, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant rue du Bois Limons, 63290 Z... Guillaume,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Z... de Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Verdome, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 22 février 1996 par M. X..., salarié de la société Verdome en qualité de sableur, et lui a attribué une rente au taux de 8 % ; que l'intéressé a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel (Riom, 11 avril 2000) a accueilli son recours ;

Attendu que la société Verdome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que viole les articles L. 231-8-1 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui retient à la charge de l'employeur l'existence d'une faute inexcusable de droit, sans aucunement caractériser que l'information concernant la situation de danger a bien été délivrée par M. X... à la société Verdome ;

2 / que la faute inexcusable ne peut résulter de simples présomptions, ni de certificats médicaux affirmant l'aptitude du salarié à son poste, ce qui est exclusif de la qualification de la faute inexcusable ;

que dès lors, en se fondant sur l'existence de simples réserves contenues dans des fiches reconnaissant l'aptitude du salarié et de la circonstance hypothétique que le certificat médical du docteur Y... précisant l'état de santé de M. X... aurait été établi en vue d'être produit auprès de l'employeur, sans vérifier d'ailleurs si tel avait été le cas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8-1 du Code du travail et L. .452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que l'arrêt passe totalement sous silence, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la société Verdome qui faisaient valoir qu'eu égard aux restrictions médicales qui avaient été émises par le médecin du travail relativement au port de charges lourdes, M. X..., d'une part, avait été affecté à la conduite d'un véhicule léger pour la période correspondant auxdites restrictions et, d'autre part, disposait en permanence d'une assistante et d'un chariot électrique lui permettant de déplacer les pièces litigieuses sans avoir à les soulever, de sorte que le caractère de gravité exceptionnelle de la faute n'était pas caractérisé ;

4 / que faute de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le point contesté tiré de ce que le cumul des charges portées par M. X... dans une journée ne saurait être assimilé à la notion de "charges lourdes" indiquée dans les certificats médicaux des 3 juillet et 7 août 1995, l'arrêt a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;

5 / qu'à supposer que l'état de santé de M. X... ait été connu de l'employeur dès le 25 septembre 1995, date du certificat médical du docteur Y..., le salarié avait définitivement quitté le poste litigieux le 2 janvier 1996, de sorte que seulement trois mois s'étaient écoulés au cours desquels l'employeur avait maintenu le salarié au poste litigieux en connaissance de cause ; que, dès, lors en retenant la durée erronée d'un an pour caractériser "l'exceptionnelle gravité" de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8-1 du Code du travail, L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le médecin du travail, qui, au cours de l'année 1995, a examiné à deux reprises M. X..., a émis des réserves quant à l'aptitude de celui-ci à porter des charges lourdes et qu'un certificat d'un médecin rhumatologue en date du 25 septembre 1995 indique que l'état de santé du salarié justifie, pendant un mois, un changement de poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort qu'en maintenant pendant près d'un an M. X... à un poste de travail exigeant le port de charges lourdes, l'employeur a exposé le salarié à un danger dont il devait avoir conscience, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette faute d'une exceptionnelle gravité, revêtant le caractère de la faute inexcusable, constituait la cause déterminante de la maladie professionnelle apparue en 1996 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verdome aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16357
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Exposition à un danger révélé par un certificat médical de reprise du travail assorti de réserves.


Références :

Code du travail L231-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 11 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2002, pourvoi n°00-16357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16357
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