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30/01/2002 | FRANCE | N°99-46362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BRGM, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jalik X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme

s Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BRGM, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jalik X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société BRGM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en qualité de rédacteur technique au sein de la société BRGM, et qui occupait un emploi de chef du département "rédaction et traduction" en Arabie Saoudite, a été réaffecté à Orléans le 11 juin 1996 ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et des congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties et que les juges du fond ne peuvent le modifier ; qu'il ressortait des conclusions respectives de la société et du salarié que le licenciement de ce dernier avait été prononcé pour un motif personnel et ne constituait en aucun cas un licenciement pour motif économique ; qu'en s'interrogeant néanmoins sur les efforts de reclassement de l'employeur et en se fondant sur la prétendue inexactitude du fait invoqué par l'employeur relatif à l'absence de poste adapté au profil du salarié, la cour d'appel a méconnu le motif du licenciement et modifié ainsi l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si le licenciement d'un salarié est fondé sur des éléments objectifs imputables audit salarié, tel que le refus d'une modification justifiée du contrat de travail, ce licenciement est lui-même légitime ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision de muter en France M. X... était légitime comme fondée à la fois sur "l'importance des bonnes relations devant être entretenues avec les autorités saoudiennes pour assurer la pérennité de la mission dans ce pays" et sur "les retards persistants affectant le service dirigé par M. X..." ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire le caractère légitime du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société dans ses conclusions d'appel pris de ce que "la décision de retirer M. X... de son poste de responsable de la traduction en Arabie Saoudite résultait d'une insuffisance grave dans rythme de production des rapports, ce qui justifie qu'il ne lui a pas été confié la responsabilité du service traduction à Orléans" ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la modification du contrat de travail du salarié était justifiée par son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a constaté, s'en tenant au contenu de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que son licenciement était motivé, non seulement par son refus de cette modification, mais également par l'impossibilité alléguée par l'employeur de le reclasser dans un emploi correspondant à son ancien niveau de responsabilité ;

qu'ayant constaté que ce dernier motif n'était pas réel, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BRGM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BRGM à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46362
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2002, pourvoi n°99-46362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46362
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