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30/01/2002 | FRANCE | N°99-46360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Buromaster, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Financière Générale d'Investissements, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Michel Bernard X..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Babakar Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassatio

n ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Buromaster, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Financière Générale d'Investissements, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Michel Bernard X..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Babakar Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Buromaster, de la société Financière Générale d'Investissements et de la société Michel Bernard X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., embauché le 24 mai 1977 par M. Bosoni, président directeur général des sociétés Buromaster, Michel Bernard X... et la Financière générale d'investissements, en qualité d'homme toute main, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en rappel de salaire, à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, dirigées contre M. Bosoni et les trois sociétés susnommées ;

Sur le pourvoi principal des sociétés :

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Buromaster, Michel Bernard X... et la Financière générale d'investissements font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés conjointement et solidairement à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-information de ce dernier sur le repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, le droit au repos compensateur n'est acquis légalement que dans les entreprises de plus de 10 salariés pour les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent de 130 heures annuelles et, qu'au-delà de ce contingent, ce n'est que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, aménageant les dispositions dudit article, que le repos compensateur est du par les entreprises de 10 salariés au plus à hauteur de 50 % des heures supplémentaires de sorte que les juges d'appel ne pouvaient condamner conjointement et solidairement les sociétés à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-information sur le repos compensateur que leur salarié, M. Y..., aurait subi, sans rechercher, au préalable, si, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, lesdites sociétés employaient plus de 10 salariés et, sans caractériser si, dans le cas contraire, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, M. Y... aurait accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent de 130 heures annuelles ; qu'ainsi, en s'abstenant de relever l'existence de ces conditions essentielles requises pour l'ouverture de droits au repos compensateur et pour l'obligation corrélative d'information du salarié par ses employeurs quant auxdits droits, sur une période comprise entre juin 1977 et décembre 1997 - qui est celle ayant été prise en compte pour le calcul des dommages-intérêts octroyés à ce titre à M. Y... - la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

2 / que dans leurs écritures d'appel les sociétés faisaient précisément valoir que "les sociétés qui emploient M. Y... emploient moins de 10 salariés, que ce n'est qu'en 1982 qu'il a été instauré le repos compensateur pour les entreprises de moins de 10 salariés... (et) qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % et non à 100 % des heures supplémentaires" ; qu'ainsi la cour d'appel en s'abstenant, de surcroît, de répondre à ce moyen pertinent régulièrement formulé dans les conclusions d'appel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les trois sociétés étaient soumises aux dispositions applicables en matière de repos compensateur dès l'engagement du salarié en 1977 n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prise en compte du logement de Champigny-sur-Marne comme logement de fonction, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions M. Y... faisait valoir que son employeur avait entendu lui appliquer à compter du mois d'avril 1998 la convention collective des gardiens d'immeuble et invoquait également un courrier en date du 27 avril 1999 adressé par la société BMG Technologies, qui occupait l'immeuble de Champigny, dans lequel cette société se déclarait "très satisfaite du travail et de l'entretien effectué par M. Y... dans la continuité du travail de sa femme" ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette modification traduisait ou non une reprise effective par M. Y... des fonctions jusqu'alors exercées par sa femme au sein de l'immeuble de Champigny et donc le maintien du bénéfice du logement de fonction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le logement de Champigny était lié au contrat de travail qui avait pris fin avec le décès de Mme Y... et que M. Y... ne justifiait ni en droit ni en fait de la reprise de ce contrat de travail ; que le moyen qui sous couvert du grief non fondé de violation de la loi se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de rappel de salaires et de prime de 13ème mois pour la période à compter du 1er mars 1999, la cour d'appel a retenu que le salarié, après avoir refusé en novembre et décembre 1998 deux modifications de son contrat de travail a refusé la modification proposée par lettre du 2 mars 1999, que son salaire a été réduit à partir du 1er avril 1999 puisqu'il est calculé sur une base de 69 heures payées par la société Buromaster et non plus 169 heures payées par les trois sociétés, que le salarié ne pouvait prétendre effectuer un travail d'entretien d'une durée supérieure à celle fixée lors de la modification de son contrat en date du 15 décembre 1997, qu'il ne lui a jamais été demandé par l'employeur de reprendre les attributions qui étaient celles de sa femme, que le salarié qui n'a pas demandé à la cour d'appel de prendre acte du licenciement que l'employeur s'est refusé à prononcer, ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur des heures de travail qu'il n'avait pas effectuées ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les horaires et la rémunération du salarié avaient été modifié unilatéralement par les employeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de paiement de rappel de salaire à compter du 1er mars 1999 et de prime de fin d'année 1999, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46360
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 09 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2002, pourvoi n°99-46360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46360
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