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30/01/2002 | FRANCE | N°99-46287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association les Quatre Chemins, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), au profit de Mme Antonia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapport

eur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association les Quatre Chemins, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), au profit de Mme Antonia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Les Quatre Chemins, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 21 octobre 1986 par l'association Les Quatre Chemins, en qualité d'animatrice éducative à temps partiel a été, à la suite d'un congé de maternité, en congé exceptionnel du 28 septembre 1992 au 31 décembre 1992, renouvelé jusqu'au 31 août 1994 ; qu'ayant sollicité la reprise de son travail dans le cadre de son temps partiel, l'employeur lui a proposé un emploi à temps plein que la salariée a refusé ; que le 28 septembre 1994 la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 21 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire pour la période du 5 au 28 septembre 1994, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de l'association, si la demande répétée de communication des horaires de travail chez les autres employeurs n'avait pas pour objet de permettre la réintégration de la salariée dans son emploi initial à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait renoncé à la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / qu'en ne recherchant pas si le fait pour la salariée de refuser de communiquer ses horaires de travail chez son ou ses autres employeurs n'avait pas empêché sa réintégration dans son emploi d'origine sauf pour l'employeur à prendre le risque de dépasser de la durée légale du travail, ce qui excluait que la rupture du contrat de travail soit imputable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

3 / qu'à tout le moins qu'en l'absence de toute manifestation de volonté de rompre le contrat de travail par l'une des parties, celui-ci doit être considéré comme suspendu ; que ne saurait manifester cette volonté de rompre le contrat le fait pour l'employeur d'inviter la salariée à lui faire connaître ses horaires afin de permettre d'envisager la mise ne place de sa reprise ; que bien au contraire l'employeur démontre ainsi tenter de faire son possible pour poursuivre celui-ci ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la salariée avait maintenu son refus de la modification de la durée du travail proposée par l'employeur, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la demande de l'association à la salariée d'une attestation de ses différents employeurs ne démontrait pas la volonté de l'association de renoncer à la modification proposée ;

que le moyen qui sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, se borne à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Quatre Chemins aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Quatre Chemins à payer à Mme X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46287
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2002, pourvoi n°99-46287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46287
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