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30/01/2002 | FRANCE | N°99-46204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association OGEC lycée Saint-Joseph La Joliverie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :

1 / de M. Philippe X..., domicilié ...,

2 / de M. Vincent Y..., domicilié chez M. David Z..., lequel est domicilié ...,

3 / de M. Frédéric A..., domicilié ...,

4 / de M. Fabrice B..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association OGEC lycée Saint-Joseph La Joliverie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :

1 / de M. Philippe X..., domicilié ...,

2 / de M. Vincent Y..., domicilié chez M. David Z..., lequel est domicilié ...,

3 / de M. Frédéric A..., domicilié ...,

4 / de M. Fabrice B..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'association OGEC lycée Saint-Joseph La Joliverie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. B... et trois autres salariés, engagés en qualité de surveillants d'internat par l'OGEC du lycée privé technique Saint-Joseph, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunérations, de congés payés et repos compensateurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes,14 octobre 1999) d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen, que si les heures de nuit des surveillants d'internant correspondent bien à un travail effectif, leur comptabilisation devait être effectuée dans le cadre du régime d'équivalence institué par la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignements privés, spécialement par l'article 16.1.2 de ladite convention collective ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ou encore par une convention ou un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code et qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, et que la convention collective du personnel d'éducation des établissements privés n'avait jamais fait l'objet d'un arrêté d'extension et ne répondait pas aux exigences de l'article L. 133-5 du Code du travail, la cour d'appel a statué à partir de considérations juridiques sans emport sur la solution du litige, et a ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 16.1.2 de la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignements privés, applicable à la cause ;

Mais attendu, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'après avoir fait ressortir l'absence de décret dans le secteur d'activité considéré, la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignements privés n'avait jamais fait l'objet d'un arrêté d'extension, a décidé, à bon droit, que cette convention ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen :

1 / qu'il concluait à la confirmation pure et simple du jugement ayant rejeté la demande des salariés et ayant fait droit à ses moyens de défense ; que n'ayant pas conclu sur le montant des demandes, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans l'inviter à s'expliquer quant à ce, et cette invitation doit ressortir des constatations de l'arrêt, sauf à rouvrir les débats pour permettre à l'employeur de conclure sur les demandes des salariés ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se devait de respecter les exigences de la défense, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les droits de la défense ont bien été respecté, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'absence de contestation quant au montant de demandes au regard d'indemnités sollicitées au titre d'heures supplémentaires, d'heures complémentaires, de repos compensateurs ne dispense nullement le juge de vérifier ce qu'il en est du bien-fondé desdites demandes, l'absence de contestation ne valant pas acquiescement à partir du moment où l'employeur demandait la confirmation du jugement qui avait débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en procédant par voie d'affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Et attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, après avoir décidé que les demandes des salariés en paiement d'heures supplémentaires étaient fondées, a fixé, sans encourir les griefs du moyen, le montant de leurs créances de ce chef ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. B... une somme au titre du préjudice subi du fait de sa perte d'indemnisation pendant un congé formation alors, selon le moyen, qu'à aucun moment la cour d'appel n'a précisé le fondement juridique de sa condamnation, en violation de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que pendant son congé formation, M. B... avait été indemnisé par son employeur en fonction du salaire qu'il avait perçu et non en fonction de celui qu'il aurait dû percevoir, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision accordant à l'intéressé des dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ogec Lycée Saint-Joseph La Joliverie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Ogec Lycée Saint-Joseph La Joliverie à payer à chacun des quatre salariés MM. X..., Y..., A... et B... la somme de 225 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46204
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Durée du travail - Horaire d'équivalence.


Références :

Code du travail L132-26, L212-2 et L212-4
Convention collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés, art. 16-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2002, pourvoi n°99-46204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46204
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