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30/01/2002 | FRANCE | N°99-46173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Leadair Unijet, société anonyme, dont le siège est BP. 184, Aéroport du Bourget, 93352 Le Bourget Cédex,

défenderesse à la cassation ;

en présence de :

l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001,

où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Leadair Unijet, société anonyme, dont le siège est BP. 184, Aéroport du Bourget, 93352 Le Bourget Cédex,

défenderesse à la cassation ;

en présence de :

l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Leadair Unijet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 10 juillet 1991 par la société Leadair Unijet en qualité de pilote d'avion, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis, à compter du 25 août 1992, sous contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les faits précis reprochés au salarié et non pas seulement les qualifier ; qu'en considérant que satisfait à cette exigence la lettre qui mentionne comme motif de licenciement un comportement attentatoire aux règles élémentaires de sécurité en vol, sans indication sur la matérialité des faits ainsi qualifiés, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le motif visé dans la lettre de licenciement tiré d'un comportement attentatoire aux règles de sécurité en vol constituait un grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen,

1 ) que, selon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où le supérieur hiérarchique du salarié a eu connaissance dudit fait ; qu'en considérant que le délai n'avait commencé à courir que le 10 septembre 1996, jour où le PDG de la société Leadair Unijet avait eu connaissance du rapport du chef pilote dénonçant le comportement de M. X..., sans rechercher si les poursuites ne devaient pas être engagées dans les 2 mois de la communication au chef pilote lui-même, par les commandants de bord, des rapports des 20 mai 1996, 17 juillet 1996 et 24 juillet 1996 dénonçant lesdits faits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

2 ) que la maladie du salarié n'entraîne ni interruption ni suspension du délai de 2 mois dont dispose l'employeur pour engager des poursuites disciplinaires ; qu'ainsi, en considérant que ce délai n'avait pas couru dès lors que M. X... était en arrêt maladie depuis fin juillet 1996, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve du litige, que l'employeur n'avait eu connaissance du comportement fautif du salarié que le 10 septembre 1996 ; qu'ayant constaté que l'action disciplinaire avait été engagée par la société dès le 30 septembre suivant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le non respect de la procédure de dénonciation aux autorités de tout incident survenu lors du vol d'un aéronef mettant en cause la sécurité dans les conditions prévues par l'article R. 425-1 du Code de l'aviation civile, interdit à la compagnie de licencier un pilote pour faute grave à raison de ces faits ; qu'ainsi, en considérant que nonobstant le non-respect de cette procédure, le licenciement de M. X... pour un comportement en vol attentatoire aux règles de sécurité et faisant courir des risques aux passagers était régulier, la cour d'appel a violé les articles R. 425-1 du Code de l'aviation civile et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence d'établissement du rapport d'incident ou d'accident prévu à l'article R. 425-1 du Code de l'aviation civile ne privait pas l'employeur de la possibilité de se prévaloir du comportement fautif du pilote pour justifier son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leadair Unijet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46173
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave d'un pilote d'avion - Absence d'un rapport d'incident - Caractère inopérant.


Références :

Code de l'aviation civile R425-1
Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2002, pourvoi n°99-46173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46173
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