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30/01/2002 | FRANCE | N°99-46167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rachel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Setra nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, consei

ller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rachel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Setra nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Setra nettoyage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-4 du Code du travail et l'article 9-01-2 de la convention collective des entreprises de propreté ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 novembre 1996 par la société Setra nettoyage en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an comportant une période d'essai d'un mois ; que le 28 novembre 1996, l'employeur a rompu le contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés et de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que le contrat du 4 novembre 1996 fixe à un mois la durée de la période d'essai ; que l'article L. 122-3-2 du Code du travail dispose qu'en l'absence de dispositions conventionnelles pour les contrats à durée déterminée dont la durée est supérieure à 6 mois, la période d'essai est d'un mois ; que, dans le cas d'espèce, la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit, en son article 9-01-2, 2e alinéa, que "sauf accord particulier" la période d'essai est de 15 jours ; que ce même texte prévoit que la période d'essai de 15 jours peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente ; que la période d'essai d'un mois prévue au contrat a été déterminée d'un commun accord entre les parties et ne heurte ni les termes des lois relatives au droit des contrats et au droit du travail, ni ceux de la convention collective applicable ; que la rupture du contrat de travail en date du 28 novembre 1996 est donc intervenue en cours de période d'essai et qu'en conséquence la salariée ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que l'article 9-01-2 de la convention collective des entreprises de propreté dispose notamment que le contrat de travail, sauf accord particulier, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai déterminée comme suit : personnel agent de propreté : 15 jours et prévoit un renouvellement éventuel de la durée de la période d'essai pour une durée équivalente ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition précitée ne permettait pas aux parties de stipuler valablement une période d'essai supérieure à une durée de 15 jours mais seulement de convenir d'une durée plus courte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Setra nettoyage aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46167
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Période d'essai - Durée.


Références :

Convention collective des entreprises de propreté, art. 9-01-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2002, pourvoi n°99-46167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46167
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