AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant RN 96, résidence Le Cèdre n 6, 07140 Soyons,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de la Société européenne de protection, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la Société européenne de protection, en qualité d'agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 1994 dont il a été déclaré consolidé le 31 juillet 1995 ; que, par avis des 21 septembre 1995 et 11 octobre suivant, le médecin du travail l'a déclaré "apte à un poste sans position debout prolongée, sans position assise prolongée, inapte à un poste de gardien" ; que le salarié a été licencié le 31 octobre 1995 pour inaptitude ; qu'invoquant notamment les dispositions protectrices spécifiques aux salariés accidentés du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur contestait que le salarié se soit trouvé en accident du travail au moment du licenciement, qu'il avait produit le certificat final du 31 juillet 1995 dont il résultait que les conséquences de l'accident du travail du 24 novembre 1994 étaient consolidées, que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas d'assumer les fonctions qu'il pouvait lui offrir malgré les recherches effectuées en collaboration avec le médecin du travail, a énoncé qu'il en résultait démonstration suffisante que l'employeur avait rempli ses obligations à l'égard du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie, n'était pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail, et qu'il lui appartenait de rechercher si l'inaptitude du salarié n'avait pas au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en indemnités par application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société européenne de protection à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.