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29/01/2002 | FRANCE | N°99-45866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brink's Lyon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM.

Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brink's Lyon, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's Lyon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 4 février 1991 par la société Brink's Lyon en qualité de convoyeur garde ; que deux mises à pied ont été prononcées contre M. X... les 26 juin et 13 septembre 1995 accompagnées de retenues sur salaires ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour que celles-ci soient annulées et que les salaires correspondants lui soient versés ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 1999) d'avoir annulé les deux mises à pied infligées à M. X... et d'avoir en conséquence condamné la société Brink's Lyon à lui payer les sommes correspondant aux salaires de deux périodes de mise à pied, alors, selon le moyen,

1 ) qu'en déclarant que selon la procédure opérationnelle Brink's la répartition des fonds n'incombait pas aux convoyeurs de sorte que le refus de M. X... de respecter la note du 17 février 1995 ne constituait pas un acte d'insubordination, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles l'énumération des tâches des convoyeurs dans la convention collective ou dans la procédure opérationnelle Brink's n'était pas exhaustive et qu'il résultait de l'usage que les salariés procédaient à la répartition des fonds en Banque de France, comme ils l'avaient d'ailleurs reconnu au cours de plusieurs réunions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en déclarant que la salle de comptage est réservé au personnel de comptage et au dispatcheur sans répondre aux conclusions de la SARL Brink's selon lesquelles cette procédure résultait exclusivement d'une documentation commerciale, au demeurant respectée, dès lors que la répartition par les convoyeurs était effectuée dans une salle vide après autorisation expresse de la hiérarchie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en relevant que l'employeur avait indiqué, sans être contredit, que l'opération de dispatching à l'agence était effectué dans la salle de comptage vide de toute valeur ou autre personnel et en affirmant, sans s'en expliquer, que cette opération était contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en discussion les appréciations des juges du fond qui ont retenu que les faits reprochés au salariée ne pouvaient constituer une faute dès lors que les instructions qu'il n'aurait pas respectées ne concernaient pas les fonctions dont il était chargé ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brink's Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's Lyon à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45866
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2002, pourvoi n°99-45866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45866
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