La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2002 | FRANCE | N°99-44610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conse

illers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à Mme Y... et d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 47, 669, 670 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait contesté devant les juges du fond être la signataire de l'avis de réception de la notification du jugement par voie postale ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir déclaré l'appel irrecevable, ce dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucun chef du litige en l'absence d'effet dévolutif, a exactement décidé qu'elle n'avait pas le pouvoir de statuer sur le renvoi demandé par l'appelante en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44610
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), 08 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2002, pourvoi n°99-44610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award