AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1998), que Mme X..., qui exploitait un centre de soins esthétiques, a ouvert un compte dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) ; qu'assignée en paiement du solde débiteur de ce compte, elle a fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en "aggravant délibérément la position débitrice" par des virements sans relation avec l'activité de l'exploitation du fonds du commerce ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée au Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que les virements opérés en août 1991, qui avaient permis d'apurer deux autres comptes dans l'intérêt de la banque, avaient aggravé le solde débiteur de son compte courant professionnel d'une somme de 198 000 francs, alors que le Crédit lyonnais n'ignorait pas la situation difficile de sa cliente, a, en décidant que cet établissement bancaire n'avait commis aucune faute, méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les opérations de virement litigieuses ont été réalisées sur les ordres écrits et signés de Madame X..., qu'elles procèdent de ses décisions et qu'elles lui ont permis de régulariser les soldes débiteurs de deux autres comptes ; qu'en l'état de ces constatations, et alors que l'établissement de crédit n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 750 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.