AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., épouse Martin, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section encadrement), au profit de la société Befec-Price Waterhouse, société anonyme dont le siège social est ... La Défense,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Befec-Price Waterhouse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 13 novembre 1995, par la société Befec-Price Waterhouse ; que, par lettre du 10 décembre 1996, elle a adressé sa démission ; qu'elle a quitté ses fonctions le 17 février 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à verser à la société Befec Price Waterhouse une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour rupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'elle était défendeur non comparant, tout en relevant "les parties ont comparu et ont été entendues", le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une simple erreur de plume qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation que le conseil de prud'hommes a indiqué que Mme X... était défendeur non comparant ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la démission du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à la société Befec-Price Waterhouse des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, les juges du fond ont relevé que l'employeur devait supporter un surcoût lié au remplacement de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est constaté aucune faute à la charge de la salariée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamnné Mme X... à verser à la société Befec Price Waterhouse des dommages intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Befec-Price Waterhouse à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ; rejette la demande de la société Befec-Price Waterhouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.