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29/01/2002 | FRANCE | N°98-15908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2002, 98-15908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maclary, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Marcel X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 06800 Cagnes-sur-Mer,

2 / de M. Gilbert Y..., demeurant ...,

3 / de la société Zumtobel-Staff, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassati

on ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maclary, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Marcel X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 06800 Cagnes-sur-Mer,

2 / de M. Gilbert Y..., demeurant ...,

3 / de la société Zumtobel-Staff, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maclary, de la SCP Tiffreau, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1997), que, suivant devis du 4 novembre 1988, la société Unysis a confié à MM. X... et Y... les travaux de rénovation de l'installation électrique de son auditorium ; que, les travaux exécutés perturbant le matériel de sonorisation utilisé dans cette salle, la société Unysis leur a demandé, sans résultat, d'y remédier et a retenu, dans l'attente de mettre fin à ce dysfonctionnement, partie du paiement ; que la société Maclary qui avait fourni à MM. X... et Y... le matériel utilisé pour cette rénovation, fabriqué par la société Zumtobel, et qui n'en avait pas reçu paiement, les a assignés en paiement de la somme due ;

que MM. X... et Y... ont assigné la société Unysis en paiement du solde des travaux, ce à quoi s'est opposée la société Unysis en raison du mauvais fonctionnement de l'installation ; qu'ils ont ultérieurement appelé la société Maclary et la société Zumtobel en garantie des condamnations prononcées contre eux au profit de la société Unysis ;

Attendu que la société Maclary fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir MM. X... et Y... des condamnations prononcées contre eux au profit de la société Unysis, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Maclary selon lesquelles, chargée uniquement de l'installation d'éclairage et non de superviser l'ensemble de l'opération commandée par la société Unysis, et spécialisée dans le domaine de l'éclairage, son devoir de conseil ne s'étendait pas au système électrique de sonorisation de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Unysis et MM. X... et Y... avaient attiré l'attention de la société Maclary sur l'existence d'un réseau électrique de sonorisation à courant faible, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Maclary aurait dû conseiller une étude technique de l'installation par un bureau d'études spécialisé, et pour le moins conseiller la séparation physique des deux réseaux, lumière et sonorisation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que son devoir de conseil ne s'étendait pas au système électrique de sonorisation, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Maclary avait constaté l'existence d'un réseau de sonorisation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maclary aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15908
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2002, pourvoi n°98-15908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.15908
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