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29/01/2002 | FRANCE | N°98-14252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2002, 98-14252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

2 / Mme Nicole X..., demeurant 15, place Dreux, 78430 Louveciennes,

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles, au profit du directeur des services fiscaux des Yvelines, législation et contentieux, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le

s deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

2 / Mme Nicole X..., demeurant 15, place Dreux, 78430 Louveciennes,

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles, au profit du directeur des services fiscaux des Yvelines, législation et contentieux, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Jean-Philippe X... et de Mme Nicole X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux des Yvelines, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Versailles, 18 février 1998) que M. Jean-Jacques X... est décédé le 21 avril 1993, en laissant pour lui succéder son épouse et leur fils unique, Jean-Philippe ; qu'après l'enregistrement de la déclaration de succession, l'administration fiscale estimant celle-ci inexacte, a rapporté à la succession la valeur d'une réversion d'usufruit et d'un don manuel dont avait bénéficié Mme X..., et de deux dons manuels faits à son fils ; qu'elle a notifié à chacun des héritiers les redressements correspondants qui ont été mis en recouvrement le 11 octobre 1996 ; que leurs réclamations respectives ayant été rejetées le 5 juin 1997, M. X... et sa mère ont assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines pour obtenir le dégrèvement des rappels ainsi effectués en soutenant que les dons manuels constituaient des présents d'usage ou pouvaient être assimilés à des frais de nourriture et d'entretien au sens de l'article 852 du Code civil, et que la réversion d'usufruit était en réalité une donation entre époux constituée à l'occasion de la vente de la nue-propriété de biens appartenant en propre au défunt, par acte authentique du 8 juillet 1980, date à laquelle les droits de donation auraient dû être perçus ; que le Tribunal a fait droit à la demande de dégrèvement concernant le don manuel consenti à Mme X... par son mari, mais a rejeté le surplus des demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies :

Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de dégrèvement du rappel résultant du rapport à la succession des sommes de 96 000 francs et 100 000 francs versées par le défunt à son fils, alors, selon le moyen :

1 / qu'il suffit, pour être exclues de la succession, que les sommes versées par le défunt aient eu pour objet de couvrir des frais de nourriture, d'entretien ou d'équipement, ou aient revêtu le caractère de présent d'usage, quels que soient les revenus du donataire ; qu'en exigeant que l'aide versée par le défunt à son fils ait revêtu un caractère indispensable, condition non prévue par la loi, le Tribunal a violé les articles 852 du Code civil et 784 du Code général des impôts ;

2 / que la notion de présent d'usage ne saurait être exclusivement réservée aux cadeaux offerts à l'occasion d'événements dits familiaux tels que mariage ou naissance et qu'elle peut également s'appliquer à d'autres événements de la vie, tels qu'un déménagement ;

que l'exposant faisait valoir que son père lui avait fait cadeau de la somme de 100 000 francs à l'occasion de sa mutation à Beyrouth ; qu'en exigeant cependant qu'il soit justifié que ce versement correspondait à un événement familial, le tribunal a violé les articles 852 du Code civil et 784 du Code général des impôts ;

3 / qu'en se bornant à affirmer que le versement de 100 000 francs était d'un montant élevé même au regard des capacités de M. X..., père, sans tenir compte du fait constant que l'actif net de succession s'élevait à plus de 15 500 000 francs, de sorte que la valeur de ce cadeau était en rapport avec les facultés du donateur, la cour d'appel a violé les articles 852 du Code civil et 784 du Code général des impôts ;

Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, par une décision motivée, a décidé que les sommes reçues par M. Jean-Philippe X... ne pouvaient correspondre aux frais de nourriture et d'entretien prévus par l'article 852 du Code civil, qu'il n'y avait pas eu d'événement permettant de considérer que M. X... avait reçu un présent d'usage lors du versement de la somme de 100 000 francs, et que le montant de la somme ainsi versée par son père était élevé même au regard des capacités financières de ce dernier ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de dégrèvement du rappel résultant de l'usufruit hérité par Mme X..., alors, selon le moyen, que les termes de l'acte de 1980, en évoquant "l'usufruit du survivant de Monsieur X... et de son épouse" englobaient de manière égale et sans différence les deux hypothèses de pré-décès de l'un ou l'autre époux ; que si l'intention du vendeur avait été de ne conférer l'usufruit à son épouse que si elle lui survivait, il aurait été stipulé que la nue-propriété était grevée de l'usufruit du vendeur sa vie durant, puis, le cas échéant, de l'usufruit de son épouse si elle lui survivait ; qu'en considérant que le défunt n'avait entendu faire une donation à son épouse que dans l'hypothèse où elle lui survivrait, le Tribunal a fait une fausse application de l'acte et violé les articles 1096,1134 du Code civil et 784 du Code général des impôts ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'acte du notarié du 8 juillet 1980 rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que la constitution de l'usufruit de Mme X... ne pouvait intervenir qu'à la date du décès de son mari ;

que cette interprétation exclut la dénaturation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Philippe X... et Mme Nicole X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14252
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Don manuel - Présent d'usage - Frais de nourriture et d'entretien.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Réversion d'usufruit entre époux.


Références :

CGI 784
Code civil 852, 1096

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2002, pourvoi n°98-14252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.14252
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