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29/01/2002 | FRANCE | N°01-87793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2002, 01-87793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 octobre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE,

sous l'accusation de viols aggravés et de viols ;
Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 octobre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE, sous l'accusation de viols aggravés et de viols ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-22 du Code pénal, 331 et 332 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la mise en accusation de X... et son renvoi devant la cour d'assises de la Gironde ;
"aux motifs que, bien que X... persiste à affirmer que Y... était consentant, voire demandeur, lors des relations homosexuelles qu'il a eues avec ce dernier, la procédure d'information établissait néanmoins des charges suffisant à motiver son renvoi devant la cour d'assises ; que cela résulte des expertises psychologiques et psychiatriques de X... qui révélaient que ce dernier n'a eu aucune conscience de la gravité de ses actes, de ses propres déclarations reconnaissant les pénétrations sexuelles dénoncées, tout en affirmant que Y... était consentant des diligences accomplies qui démontraient clairement que Y... ne présentait aucune tendance homosexuelle, des déclarations constantes de Y... qui affirmait que ces relations homosexuelles lui avaient été imposées contre son gré et qu'il n'arrivait pas à résister à l'insistance de son cousin, du résultat de l'expertise médico-psychologique de Y... qui a révélé le traumatisme psychologique subi par celui-ci, qui avait eu pour effet de bouleverser sa personnalité déjà fragile jusqu'à provoquer une décompensation psychotique et a conclu à la crédibilité de ses dires ; que les fellations et les sodomies dénoncées par Y... et reconnues par X..., constituent des actes de pénétration sexuelle au sens de l'article 222-23 du Code de procédure pénale ; que compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits, de la différence d'âge, de la disproportion des forces en présence, du contexte des faits, il ne peut être soutenu que Y... a pu, librement et valablement, consentir aux actes dont il a été l'objet ;
"alors, d'une part, que le viol consiste en tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, ou surprise ; qu'en se contentant de relever les déclarations constantes de Y..., affirmant que ces relations lui avaient été imposées contre son gré, qu'il n'arrivait pas à résister à l'insistance de son cousin, après avoir constaté que les relations sexuelles s'étaient répétées régulièrement pendant plusieurs années, tant à l'intérieur de la maison occupée par la famille qu'à l'extérieur, en pleine nature, les relations en forêt s'étant répétées à plusieurs reprises, la chambre de l'instruction, qui en déduit que, compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits, de la différence d'âge, de la disproportion des forces en présence, du contexte des faits, il ne peut être soutenu que Y... a pu librement et valablement consentir aux actes dont il a été l'objet, sans nullement caractériser une quelconque contrainte, violence ou menace, l'absence de violence étant reconnue, et les relations en forêt répétées à plusieurs reprises, Y... s'y étant rendu volontairement, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la répétition régulière des actes pratiqués, tant par le requérant sur la victime que par la victime sur le requérant, pendant plusieurs années, tant à l'intérieur de la maison où dormait le reste de la famille au moment des actes, qu'à l'extérieur dans un bois, exclut toute surprise ; qu'en se bornant à relever les déclarations de Y..., affirmant que les relations lui avaient été imposées contre son gré, qu'il n'arrivait pas à résister à l'insistance de son cousin, pour décider que, compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits, de la différence d'âge, de la disproportion des forces en présence, du contexte des faits, il ne peut être soutenu que la victime a pu librement et valablement consentir aux actes dont elle a été l'objet, la chambre de l'instruction n'a nullement caractérisé en quoi de tels rapports, régulièrement répétés, chacune des parties ayant pratiqué sur l'autre des actes de fellation et de sodomie, pendant plusieurs années, Y... ayant 17 ans lors des derniers rapports, et s'étant rendu à plusieurs reprises en forêt en connaissance de cause, avaient été faits sous la surprise, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'il résulte de l'information, que les actes de fellation réciproques se sont aussi réalisés à plusieurs reprises dans un bois, lequel était un lieu de rendez-vous homosexuel, que si Y... indiquait ne s'être pas débattu lors des rapports pratiqués dans la chambre "parce qu'il ne voulait pas que ses parents dormant dans la chambre contiguë puisse entendre ce qui se passait" (p. 7), il reconnaissait que "dans les bois, ce risque n'existait pas mais qu'il n'osait pas refuser quand même et qu'il finissait par céder" ; qu'il résulte des déclarations de Y..., l'absence de toute violence, menace ou contrainte dans les bois où il s'est rendu à plusieurs reprises en sachant pertinemment qu'il s'agissait d'y avoir des relations sexuelles ; qu'en ne s'expliquant pas sur la circonstance, selon laquelle Y... s'était rendu à plusieurs reprises dans ce bois où il avait pratiqué et subi des fellations, de nature à démontrer que c'est en parfaite connaissance de cause et volontairement qu'il se rendait dans ce lieu, ce qui démontrait qu'il avait consenti aux relations avec le requérant, Y... ayant reconnu, dormant dans le même lit, se masturber, ce qui entraînait les réactions du requérant et la pratique d'actes réciproques, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols aggravés et de viols ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation, n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Y... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87793
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2002, pourvoi n°01-87793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87793
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