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29/01/2002 | FRANCE | N°01-87768

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2002, 01-87768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Amédée,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 octobre 2001, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui du chef de trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Amédée,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Amédée X..., président de l'association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, a été mis en examen du chef de trafic d'influence et placé sous mandat de dépôt le 5 avril 1997 ; que, par ordonnance du 5 mai 1997, le juge d'instruction l'a remis en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la présidence de l'association précitée, d'entrer en relation avec tout agent ou fonctionnaire appartenant au ministère de la justice, ainsi qu'avec six personnes nommément désignées, et de sortir du département de la Corrèze ; que, par ordonnance du 4 mai 1998, l'interdiction faite à la personne mise en examen d'entrer en relation avec des agents ou fonctionnaires du ministère de la justice a été limitée à deux magistrats, témoins des faits ; qu'une ordonnance du 6 avril 2000 a mis fin à toute restriction aux déplacements de la personne mise en examen ; que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance aux termes de laquelle le juge d'instruction a maintenu le prévenu sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien sous contrôle judiciaire d'Amédée X... ;

" aux motifs que " le juge d'instruction a, le 21 septembre 2001, ordonné le renvoi d'Amédée X... devant le tribunal correctionnel de Périgueux et a maintenu ce dernier sous contrôle judiciaire avec pour obligation :

- de s'abstenir ou de rencontrer :

* les personnes mises en examen dans la présente procédure,

* René, Florence et Dominique Y... et toutes personnes à leur service,

* tout fonctionnaire ou agent du ministère de la justice ;

- de ne pas se livrer aux fonctions de président de l'association nationale des collaborateurs de ministres ou parlementaires ;

(...) que le fait que l'ordonnance déférée ne vise pas les ordonnances du 4 mai 1998 et du 6 mai 2000 ayant ordonné la mainlevée partielle de certaines obligations du contrôle judiciaire n'est pas de nature à en altérer la régularité ; qu'en effet, les obligations du contrôle judiciaire telles qu'elles résultent de l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 5 mai 1997 et des ordonnances donnant mainlevée partielle de certaines obligations en date du 4 mai 1998 et du 6 avril 2000 sont clairement définies et que le demandeur ne peut invoquer aucun grief de ce chef " ;

1) " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que par une ordonnance du 5 mai 1997, le juge d'instruction a interdit à Amédée X... de rencontrer tout agent ou fonctionnaire appartenant au ministère de la justice et de sortir du département de la Corrèze ; que par deux ordonnances du 4 mai 1998 et du 6 avril 2000, il a supprimé ces deux obligations ; que par une ordonnance du 21 septembre 2001, il a maintenu Amédée X... sous contrôle judiciaire sans préciser les obligations auxquelles il était tenu et sans viser les ordonnances du 4 mai 1998 et du 6 avril 2000 ; que l'arrêt attaqué confirme cette ordonnance notamment en ce qu'elle a maintenu l'interdiction de rencontrer tout fonctionnaire ou agent du ministère de la justice, interdiction qui avait pourtant été supprimée par l'ordonnance du 4 mai 1998 ; qu'en ne mettant pas Amédée X... en mesure de connaître le contenu exact des obligations qui pesaient sur lui au titre du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

2) " alors que dans la mesure où l'interdiction de rencontrer tout agent ou fonctionnaire du ministère de la justice aurait été rétablie, en ne précisant pas les raisons de ce rétablissement, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

3) " alors qu'en désignant sans précision suffisante les personnes qu'Amédée X... ne pouvait recevoir ou rencontrer et en n'établissant pas le rapport entre ces personnes et les faits reprochés, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, si un paragraphe de l'arrêt attaqué consacré au rappel de la procédure cite par erreur, comme résultant de l'ordonnance frappée d'appel, l'interdiction d'entrer en relation avec tout agent ou fonctionnaire du ministère de la justice, en réalité limitée le 4 mai 1998 à la personne de deux magistrats, ils se déduit sans équivoque des autres énonciations de l'arrêt, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le prévenu n'est astreint jusqu'à la date du jugement qu'aux obligations circonscrites par l'ordonnance précitée du 4 mai 1998 et celle du 6 avril 2000 ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'erreur de rédaction relevée n'a portée aucune atteinte aux intérêts du prévenu, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien sous contrôle judiciaire d'Amédée X... ;

" aux motifs qu'" Amédée X... a été mis en examen le 5 avril 1997, que le règlement de la procédure est intervenu le 21 septembre 2001 ; que compte tenu de la complexité de l'affaire, de la nature des faits, de la pluralité des personnes mises en examen, il n'apparaît pas que la durée de la procédure excède un délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, depuis la confrontation intervenue le 30 mai (D. 373), aucun acte d'instruction significatif n'a été effectué ; qu'en maintenant Amédée X... sous contrôle judiciaire, et en limitant ainsi ses droits et libertés garanties par la Convention Européenne des droits de l'homme, pendant plus de quatre années après cette confrontation, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

Attendu que ni le droit de toute personne arrêtée ou détenue d'être jugée dans un délai raisonnable, prévu à l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni la garantie du procès équitable conduit dans un délai raisonnable, prévue à l'article 6. 1 de ladite Convention, qui se limitent, le premier, aux contentieux de l'arrestation et de la détention, et, la seconde, aux contestations sur les droits et obligations de caractère civil ou aux procès sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale, ne concernent la procédure de placement ou de maintien sous contrôle judiciaire, unique objet du présent recours ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87768
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2002, pourvoi n°01-87768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87768
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